republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17606/1998-CS DAS/107/2021
ORDONNANCE PREPARATOIRE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 31 MAI 2021
Recours (C/17606/1998-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er juin 2021 à :
Madame A______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.
Monsieur B______ c/o Me C______, curateur ______, ______.
Maître C______ ______, ______.
Monsieur D______ c/o Me F______, curatrice ______, ______.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure;
Vu, EN FAIT, la décision rendue le 14 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a autorisé C______, avocat et curateur de B______, à prélever une avance complémentaire de 60'000 fr. sur le compte de l'hoirie de G______ et E______, afin de payer les arriérés de frais de la maison de retraite dans laquelle réside B______, ainsi que ses arriérés de primes d'assurance maladie;
Vu le recours formé contre cette décision le 24 février 2021 par A______;
Vu les observations de la curatrice de D______ du 1er avril 2021, laquelle a exposé que A______ avait finalement autorisé C______ à prélever sur le compte de la succession E______/G______ la somme de 80'040 fr. 85, prélèvement auquel D______ avait également consenti, de sorte que le recours de A______ était devenu sans objet;
Vu les observations du curateur de B______ du 15 avril 2021, lequel a confirmé avoir pu prélever, avec l'accord de A______, la somme de 80'040 fr. 85 du compte de l'hoirie E______/G______, moyennant le dépôt au fond d'une action en partage, ce qui lui avait permis de solder les dettes de B______ sans avoir besoin de faire usage de l'autorisation donnée par le Tribunal de protection du 14 janvier 2021;
Que selon le curateur de B______, le recours formé contre ladite autorisation était désormais sans objet;
Vu le courrier de A______ du 26 avril 2021, par lequel celle-ci a persisté dans les termes de son recours, considérant conserver un intérêt juridique à faire constater le fait qu'il n'était pas "acceptable que le Tribunal de protection s'immisce directement dans la liquidation des successions E______/G______";
Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 450d al. 2 CC l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision;
Qu'au vu des faits nouveaux ci-dessus mentionnés, la Chambre de surveillance invite le Tribunal de protection à se prononcer sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Invite le Tribunal de protection à prendre connaissance des observations de D______ du 1er avril 2021, de B______ du 15 avril 2021 et de A______ du 26 avril 2021 et à se prononcer, d'ici au 11 juin 2021, sur le maintien ou la reconsidération de la décision attaquée.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.