republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21447/2020-CS DAS/32/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Recours (C/21447/2020-CS) formé en date du 15 décembre 2020 par Monsieur A______, p.a. Madame B______, chemin ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2021 à :
Monsieur A______ p.a. Madame B______ Chemin ______ [GE].
Maître Dimitri LAVROV Rue Charles-Sturm 20, CP 433, 1211 Genève 12.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information :
Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1987, a été placé à des fins d'assistance à C______ [Clinique], Unité D______, sur décision d'un médecin du 8 décembre 2020;
Que A______ a formé recours contre la décision de placement à des fins d'assistance décidée en sa faveur le même jour;
Que le rapport d'expertise établi à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), a confirmé chez A______ un tableau psychotique aigu avec des éléments délirants de persécution et mégalomaniaques ainsi que des troubles du comportement et de la thymie;
Que selon l'expert, le placement se justifiait par le fait que A______ n'avait pas conscience de ses troubles et qu'il présenterait un risque hétéro-agressif en l'absence d'une telle décision;
Que par ordonnance DTAE/7321/2020 du 15 décembre 2020, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 8 décembre 2020;
Que le Tribunal de protection a considéré que l'état de santé de A______ était loin d'être stabilisé, ce dernier étant par ailleurs anosognosique des pathologies dont il est atteint; que de plus, la médication mise en place devait encore faire l'objet d'ajustements; que la sortie définitive était prématurée, en particulier au vu des risques d'hétéro-agressivité mis en évidence;
Que par courrier envoyé le 15 décembre 2020 à l'adresse du Tribunal de protection, A______ a recouru contre cette ordonnance en sollicitant sa sortie de C______ [Clinique];
Que le 29 janvier 2021, le Tribunal de protection a transmis le recours de A______ à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en précisant qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC;
Qu'aux fins de fixer une audience, la Chambre de céans a pris contact, le 29 janvier 2021, avec C______ [Clinique], qui l'a informée que la mesure avait été levée, sans toutefois pouvoir préciser la date de sortie de A______;
Que suite aux diverses relances de la Chambre de surveillance, C______ [Clinique] lui a transmis par courriel du 8 février 2021, la lettre de sortie de A______, confirmant son retour à domicile le 27 janvier 2021;
Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);
Que sur le fond, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, le recours est recevable;
Qu'il ressort toutefois des faits que le recourant est sorti de C______ [Clinique] le mercredi 27 janvier 2021;
Que le recourant n'étant ainsi plus placé à des fins d'assistance, son recours est devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que par ailleurs, au moment où celui-ci a été prononcé par le médecin et prolongé par le Tribunal de protection, le placement était, à teneur de dossier, justifié;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7321/2020 rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21447/2020.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.