republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19105/2020-CS DAS/42/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 19 FEVRIER 2021
Recours (C/19105/2020-CS) formé en date du 25 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2021 à :
Madame A______ Route ______, ______ [GE].
Monsieur B______ Rue ______, Genève.
Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/19105/2020 relative aux mineures E______, née le ______ 2006 et F______, née le ______ 2004;
Attendu que par décision DTAE/281/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures E______ et F______, nommé C______, intervenante en protection de l'enfant, comme curatrice et D______, chef de groupe, comme curateur suppléant, et enfin exhorté la famille à entreprendre une médiation au sein de l'Antenne de médiation de G______;
Que ladite décision a été communiquée à A______, mère des mineures, par courrier recommandé le 23 janvier 2021;
Que par acte du 25 janvier 2021, A______ a formé recours contre cette décision;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);
Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans audition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de nature superprovisionnelle non sujette à recours;
Qu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre au plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision urgente;
Qu'ainsi, le recours formé le 25 janvier 2021 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/281/2021 rendue par le Tribunal de protection le 18 janvier 2021;
Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/281/2020 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19105/2020.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).