POUVOIR JUDICIAIRE
C/14500/2020 DAS/48/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 26 FEVRIER 2021
Appel (C/14500/2020) formé le 28 décembre 2020 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Christian GIROD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 5 mars 2021 à :
Madame A______ c/o Me Christian GIROD, avocat, Rue des Alpes 15bis, case postale 288, 1211 Genève 1.
Monsieur B______ ______, FRANCE.
Madame C______ ______, ISRAËL.
Madame D______ ______, ÉTATS-UNIS.
Madame E______ ______, ISRAËL.
Monsieur B______ ______, ÉTATS-UNIS.
Monsieur F______ ______, ÉTATS-UNIS.
Monsieur G______ ______, FRANCE.
Monsieur H______ ______, ISRAËL.
Monsieur I______, ______, ISRAËL.
Monsieur J______ ______, ISRAËL.
Madame K______ ______, ISRAËL.
Madame L______ ______, ISRAËL.
Maître M______ ______.
JUSTICE DE PAIX.
Pour information :
EN FAIT
A. Par décision DJP/537/2020 du 16 décembre 2020 à l'adresse de A______ , la Justice de paix a estimé "ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre requête d'envoi en possession provisoire des biens héréditaires" et invité la requérante à "renouveler sa demande après le retrait éventuel de l'opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, la caducité de ladite opposition ou le prononcé d'un jugement civil en votre faveur".
La Justice de paix a retenu en substance que la mesure d'administration d'office prononcée par elle ayant été annulée par la Cour de justice (DAS/195/2020), la succession se trouvait en possession provisoire en main commune de la succession comprenant treize héritiers légaux, le fait que la requérante soit seule héritière "instituée" n'y changeant rien.
Cette décision a été communiquée pour notification le 21 décembre 2020 à treize personnes en Suisse, en Israël, aux Etats-Unis et en France, ainsi que, sans nécessité, à la personne qu'elle avait précédemment désignée administrateur d'office et, pour information, au notaire N______ à Genève.
B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2020, A______, veuve du défunt, a formé appel de cette décision concluant à son annulation et à ce que la Justice de paix soit instruite à l'envoyer en possession provisoire des biens de la succession.
Elle fait grief à la Justice de paix d'avoir violé les injonctions de la Cour dans son premier arrêt dans la présente cause visant à ce qu'elle puisse être envoyée en possession provisoire des biens de la succession.
Des déterminations n'ont pas été requises.
C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a) R______, né le ______ 1929 au O______, Egypte, originaire de Genève, marié, est décédé le ______ 2020 à P______, sans descendant. De son vivant il était domicilié 1______ à Q______ dans un appartement dont il était propriétaire (lot de copropriété 2______).
b) En date du 2 juillet 2008, R______ avait dressé un testament olographe par lequel il instituait pour seule héritière sa compagne, A______, devenue en 2009 son épouse, née le ______ 1953 et en cas de prédécès, son neveu B______, fils de son frère S______, ou à défaut, son neveu F______, fils de son frère T______.
c) En date du 6 août 2020, le notaire N______ a communiqué le testament aux héritiers du défunt les rendant attentifs à la possibilité d'opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier.
d) Par courrier du 7 septembre 2020, reçu le 11 septembre 2020 par la Justice de paix, B______, neveu du défunt domicilié à U______ (France), a formé opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, sollicitée par A______ . Il a requis la désignation d'un administrateur d'office, considérant que le testament ne correspondait pas à la volonté de son oncle, telle qu'il l'a lui avait communiquée.
e) Aucun exécuteur testamentaire n'ayant été désigné, et estimant que "les droits des héritiers" étaient contestés, la Justice de paix a prononcé l'administration d'office de la succession.
f) Par arrêt DAS/195/2020 du 20 novembre 2020, la Cour a annulé cette décision. Elle a retenu que les conditions au prononcé de l'administration d'office n'étaient pas réalisées et qu'il n'était pas rendu vraisemblable que "l'envoi en possession provisoire en faveur de l'appelante" fasse courir un risque aux droits d'éventuels autres héritiers.
g) Suite à la requête d'envoi en possession formulée par l'appelante auprès de la Justice de paix, celle-ci a rendu la décision querellée.
EN DROIT
L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) est formellement recevable, la valeur de la succession étant sans aucun doute supérieure à 10'000 fr. vu le bien immobilier qui en fait partie.
1.3 La Cour, compétente pour en connaître, revoit la cause en fait et en droit et avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2.1 Dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire, en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit dudit arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement (ATF 131 III 91 c.5.2).
Les décisions du juge de paix sont des décisions de la juridiction gracieuse. A l'inverse de la procédure contentieuse qui tend à statuer sur un rapport de droit entre deux ou plusieurs sujets de droit ou sur un droit à l'égard de quiconque, cela afin de le régler définitivement ou durablement, avec l'autorité de la chose jugée, relève de la procédure gracieuse tout acte de l'autorité pour la création, la constatation, la modification, l'extinction ou la protection de droits privés en l'absence de contestation (Haldy, CR-CPC, ad art. 1 nos 9-10).
2.2 En vertu de l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office.
Selon le principe de la saisine ("le mort saisit le vif"), les héritiers légaux acquièrent la succession dès l'ouverture de celle-ci (art. 560 al.1 CC). Cela signifie que les héritiers légaux acquièrent la possession provisoire des biens du de cujus si l'autorité ne prend pas de mesure particulière. Il en découle qu'à défaut d'administration d'office, les héritiers légaux sont laissés en possession provisoire des biens de la succession et continuent à les administrer. Il n'y a pas, contrairement au libellé français de l'art. 556 al. 3 CC, à proprement parler d'envoi en possession (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC ad art. 556 nos 12 à15). L'autorité n'a pas la possibilité, par ailleurs, de confier la gestion provisoire aux héritiers institués, ni en concours avec les héritiers légaux ni à eux seuls. Enfin, les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (ibidem).
2.3 En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que le dispositif de son arrêt précédent annulait la décision du juge de paix en tant qu'elle ordonnait une administration d'office de la succession. Ce dispositif ne contenait aucune injonction au juge de paix. D'autre part, il ressort des considérants de cet arrêt que les conditions pour le prononcé d'une administration d'office n'étaient pas réalisées, en tant notamment que l'administration provisoire de la succession par l'appelante n'était pas susceptible de présenter un risque pour les droits d'autres héritiers. Cet arrêt ne précise toutefois pas que cette administration devrait être exclusive. Or, comme il découle des principes rappelés ci-dessus, et retenus par le juge de paix, à défaut d'administration d'office de la succession, les héritiers légaux continuent à administrer ensemble la succession. C'est donc à raison que le juge de paix a considéré qu'il ne pouvait pas attribuer l'administration de la succession à la seule appelante, par un envoi en possession provisoire de celle-ci. Sa décision n'entre par conséquent pas en contradiction avec l'arrêt précédent rendu par la Chambre de céans et ne viole pas l'art. 556 al.3 CC, de sorte que l'appel doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel déposé le 28 décembre 2020 par A______ contre la décision DJP/537/2020 rendue le 16 décembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/14500/2020.
Au fond :
Confirme cette décision.
Arrête les frais à 500 fr., les met à la charge de l'appelante et les compense en totalité avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.