republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20853/2019-CS DAS/44/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021
Recours (C/20853/2019-CS) formé en date du 8 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 février 2021 à :
MonsieurA______ c/o Me B______, avocat ______, ______ (GE).
Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) Par courrier du 12 septembre 2019 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), les curateurs du mineur A______, né le ______ 2001, nommés dans le cadre d'une mesure de curatelle d'assistance éducative ordonnée en 2014 dans le cadre du divorce de ses parents, ont préconisé qu'une curatelle d'accompagnement soit mise en place pour le jeune homme qui allait accéder prochainement à la majorité.
A______ souffrait d'une psychopathologie qui l'empêchait d'acquérir, au même rythme que d'autres personnes, l'autonomie nécessaire à sa propre prise en charge. Il était également en incapacité de suivre, de manière régulière, une scolarité, aussi adaptée soit-elle. Un dossier avait été déposé auprès de l'assurance invalidité en sa faveur au printemps 2019. Les curateurs étaient dans l'attente de la décision, étant précisé que A______ avait été évalué au sein des Etablissements publics d'intégration (EPI) et que des prestations à la formation ne paraissaient pas être une réelle option. Son contrat de prise en charge avait été prolongé jusqu'à sa majorité mais ne semblait pas être reconductible à plus long terme.
A______ vivait au domicile de sa mère, E______, avec sa soeur. La relation entre la mère et le fils était très ambivalente, celle-ci ne reconnaissant pas toujours l'ampleur des difficultés de son fils, ni ses propres difficultés. Le jeune homme bénéficiait d'une psychothérapie et d'un suivi médical auprès du Dr F______, pédopsychiatre, médecin- adjoint et chef d'équipe à la consultation pour adolescents ______ de l'Office médico-pédagogique (OMP). Il était régulièrement victime de décompensations clastiques nécessitant des hospitalisations.
En août 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) avait été informé de l'arrestation de A______ et de sa détention au centre "G______" dans le cadre de suspicions d'accointance avec des réseaux terroristes. La direction de cet établissement avait dû suspendre les visites de sa mère, celle-ci étant un élément déclencheur des crises clastiques chez son fils. En raison de sa psychopathologie, le jeune homme n'était pas en mesure de s'occuper des différentes procédures administratives inhérentes à sa vie d'adulte, comme rechercher un logement, gérer ses dossiers, son assurance-maladie, ou traiter des aspects financiers dont il devra répondre dès sa majorité.
b) Par décision du 28 octobre 2019, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______.
c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 janvier 2020.
A______ a indiqué qu'il pouvait "se débrouiller seul dans le monde des adultes". Il ne disposait d'aucun revenu et ne pouvait pas s'occuper de ses affaires actuellement, compte tenu de sa période d'observation à "G______". Il supposait que sa mère s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie mais n'en était pas certain.
E______ a confirmé payer tous les frais relatifs à son fils et avoir déposé en sa faveur une demande auprès de l'Office de l'assurance invalidité (OAI), appuyée par son thérapeute, le psychologue H______. Cette demande était en cours d'instruction; un rendez-vous fixé le 14 janvier 2020 avait été reporté à une date ultérieure. Elle avait également reçu la déclaration fiscale de son fils.
I______, éducateur social mandaté par le Tribunal des mineurs pour apporter son soutien à A______ sur le plan socio-éducatif uniquement, a indiqué que le projet à sa sortie consistait en son intégration dans un foyer hors canton, en milieu ouvert. Il a précisé que la demande déposée auprès de l'OAI visait à évaluer les capacités professionnelles du jeune homme. Le rendez-vous auprès de l'assurance-invalidité avait été annulé par ses soins car trop proche de sa nomination et reporté au 29 février 2020.
J______, référent à "G______" de A______ depuis un mois, a indiqué ne pas avoir le recul nécessaire pour se prononcer sur la nécessité d'une mesure de protection en faveur de l'intéressé. Il relevait cependant que sa cellule était bien ordonnée et que ses parents étaient très présents.
d) Il ressort du rapport établi le 3 février 2020 par H______, psychologue, à la demande du Tribunal de protection, que A______ souffre d'un trouble schizotypique avec prédominance des symptômes négatifs, diagnostic qui avait été posé en 2016 par le Dr F______ de l'OMP. Il suivait personnellement l'intéressé depuis 2018. Le jeune homme présentait un tableau psychotique, sous la forme d'un repli massif, d'un retrait social, d'une rupture scolaire et d'importantes angoisses ainsi que d'un syndrome de persécution, alimenté notamment par l'attitude persécutrice de sa mère. Cependant, depuis le placement de son patient à "G______", son tableau clinique avait évolué; il se montrait dorénavant plus éveillé, attentif, adéquat et était critique à l'égard de son internement, dont il jugeait la durée disproportionnée par rapport à ses erreurs. Son traitement médicamenteux avait pu être nettement allégé, composé désormais uniquement d'un antipsychotique et d'un anxiolytique. Au vu de cette évolution favorable, qui était rendu possible grâce à l'encadrement strict mis en place dans l'établissement, il considérait que l'intéressé pouvait désormais intégrer un centre ouvert et il lui apparaissait capable d'assumer la gestion de ses affaires, tout en demandant de l'aide en cas de besoin, ainsi que d'assumer sa propre assistance personnelle. Il a précisé que son patient acceptait l'institution d'une mesure de curatelle administrative.
e) Par observations du 6 février 2020, le curateur de représentation s'en est rapporté à justice quant à l'instauration d'une mesure de protection en faveur de son protégé. Celui-ci lui avait cependant fait part de sa ferme opposition à bénéficier d'une telle mesure dès lors qu'il ne voulait pas être considéré comme un "assisté". Subsidiairement, il avait émis le souhait, si la mesure était mise en place, que sa mère, en laquelle il avait totalement confiance, soit nommée aux fonctions de curatrice.
f) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 3 juin 2020.
A______ a confirmé son opposition à ce qu'un tiers s'occupe de ses affaires administratives. Un entretien avait eu lieu à l'OAI et il en était résulté que, pour bénéficier de mesures d'insertion professionnelle, il devait envoyer à cet organisme ses bulletins scolaires, qu'il ne retrouvait malheureusement pas. Il comptait sur son "institutrice" à "G______" pour rédiger son bulletin scolaire et le faire suivre à l'OAI. Il a précisé, après que I______ ait indiqué comment obtenir une copie de ses bulletins, qu'il était prêt à entamer les démarches, afin de prouver qu'il en était capable. Il avait contacté l'Hospice général, soit "Point Jeune", afin d'obtenir une aide financière. Un dossier avait été ouvert.
I______ a précisé que l'intéressé allait certainement intégrer le lieu d'accueil socio-thérapeutique ouvert "K______", dans le canton de Vaud pour une durée d'une année afin de pouvoir envisager son avenir professionnel. Il ne bénéficierait alors plus de son suivi personnel. Il serait totalement pris en charge par l'institution qui l'accueillerait. Il était à son avis absolument nécessaire que A______ bénéficie d'une mesure de curatelle.
J______ a indiqué que, depuis son arrivée dans l'établissement, A______ avait fait beaucoup de progrès et respectait le cadre établi. Il appréciait particulièrement l'atelier vert et les activités à l'extérieur. Alors qu'il était plutôt renfermé au début, il était dorénavant plus ouvert aux autres. Il lui semblait également prendre correctement sa médication, dont il discutait parfois avec son thérapeute la posologie, qu'il estimait trop importante. Elle lui était donné au moyen d'un pilulier. Il bénéficiait de sorties éducatives avec son éducateur. Ses parents lui rendaient visite une fois par semaine au parloir. A______ n'était pas du tout aguerri aux démarches administratives, puisqu'il était en rupture scolaire et confiné à domicile avant d'intégrer "G______". Selon lui, l'intéressé n'était actuellement pas en mesure de faire face seul aux démarches administratives, ni aux tâches de la vie quotidienne qu'il devait apprendre.
La cause a été gardé à délibérer à l'issue de l'audience.
B. Par ordonnance DTAE/4467/2020 du 3 juin 2020, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus de ses biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'État (ch. 5).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que, bien que l'intéressé ait évolué de manière très positive depuis son intégration à "G______", il ressortait du dossier, soit notamment des professionnels qui l'entouraient, que les progrès réalisés résultaient du cadre strict prévalant dans cette institution et que, sans soutien extérieur, il ne serait pas capable d'effectuer seul des démarches administratives inhérentes à son passage à l'âge adulte, ni de faire face aux tâches de la vie quotidienne, compte tenu des troubles psychiques dont il souffrait. L'intéressé manquait d'implication et d'intérêt pour la gestion de ses affaires courantes, notamment concernant le paiement de ses factures. Il n'allait, par ailleurs, plus bénéficier du suivi rapproché de I______, qui allait prendre fin lors de son intégration au centre d'accueil en milieu ouvert situé dans le canton de Vaud. Au regard de l'ensemble de ces éléments, soit notamment de ses troubles, de son jeune âge et de son manque d'expérience, l'intéressé devait bénéficier de l'appui d'un tiers disposant d'un réseau de professionnels pour l'aider à élaborer un projet social et de formation, par le biais notamment de la finalisation des démarches auprès de l'OAI. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion couvrant l'ensemble des domaines administratif, juridique, financier, social et de l'assistance personnelle était nécessaire afin de lui venir en aide.
S'agissant de la personne du curateur, il ne paraissait pas opportun de désigner sa mère à cette fonction, compte tenu de la nature des relations prévalant avec son fils. Par ailleurs, compte tenu de la situation de l'intéressé et des démarches à entreprendre, il était préférable qu'il puisse bénéficier du soutien de professionnels disposant des compétences nécessaires et du réseau pour l'aider, de sorte que la désignation de deux collaborateurs du SPAd paraissait adéquate, la situation financière précaire de l'intéressé ne permettant pas d'envisager la désignation d'un curateur privé.
C. a) Par acte du 8 septembre 2020 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 11 août 2020. Il a conclu principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à ce que sa mère, E______, et son père, L______, soient désignés aux fonctions de co-curateurs. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, les frais de recours devant être laissés en tout état à la charge de l'Etat de Genève.
b) Le Tribunal de protection, par courrier du 25 septembre 2020, a indiqué ne pas souhaiter revoir sa décision.
c) Par pli du même jour, le recourant a été informé de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours.
EN DROIT
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).
Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).
2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes relevant de l'assistance personnelle, de la gestion de son patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers et qu'elle doit, de ce fait, être représentée, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et définit, en fonction de ses besoins, les tâches à accomplir par le curateur (art. 391 al. 1 et 2 CC).
Une mesure de curatelle ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée, ce qui signifie en particulier que l'appui fourni à la personne concernée par ses proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 CC).
2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le recourant souffre d'un trouble schizotypique avec prédominance de symptômes négatifs, assorti de crises clastiques, depuis son enfance, soit d'une maladie psychique qui l'a empêché de suivre une scolarité normale et d'acquérir une formation et une autonomie suffisante. Si certes, il a évolué de manière positive depuis son placement à "G______", c'est en raison du fait qu'il a pu bénéficier d'une structure stricte et du soutien de professionnels qui l'ont entouré quotidiennement. Or, tous ont indiqué de manière claire au Tribunal de protection que le jeune homme n'était pas capable d'effectuer seul les démarches administratives qu'il devra dorénavant accomplir dans sa vie d'adulte, ni même les actes de la vie quotidienne qu'il devra encore apprendre. Si le psychologue qui l'a suivi depuis 2018 semble considérer qu'il pourrait assurer la gestion de ses affaires, cet avis, incertain et isolé, n'est guère étayé et se heurte à l'avis des personnes encadrant l'intéressé qui ont exprimé l'opinion contraire. L'institution que le recourant doit intégrer est d'ailleurs destinée à permettre aux jeunes gens d'acquérir une certaine autonomie et à pouvoir ensuite envisager un avenir professionnel et la gestion de leur quotidien. Le recourant, qui a atteint sa majorité alors qu'il séjournait à "G______", n'a certes pas encore accumulé de dettes, ni n'a été confronté au paiement de ses factures, et ne dispose encore d'aucun revenu, mais la rupture de l'encadrement dont il bénéficiait durant sa minorité le conduirait à être livré à lui-même sans avoir acquis les bases nécessaires pour assumer la gestion de sa vie quotidienne. Bien que l'institution en milieu ouvert envisagée le prenne en charge, elle ne peut se substituer à la désignation d'un curateur de représentation et de gestion dont le recourant aura encore besoin pendant un certain temps, notamment concernant les démarches administratives à effectuer dans le cadre de sa demande auprès de l'OAI (délais à respecter, pièces à fournir) et de son dossier ouvert auprès de l'Hospice général. Le fait que le recourant ne sache pas comment récupérer ses bulletins scolaires qu'il doit remettre dans le cadre de l'examen de sa demande dans un certain délai, qu'il pense que son "institutrice" à "G______" va rédiger un bulletin scolaire et l'adresser à l'OAI, ou encore qu'il ne sache pas si son assurance-maladie est payée ou comment faire une déclaration d'impôts démontre qu'il n'est pas capable en l'état d'assumer la gestion de ses affaires, malgré la bonne volonté qu'il exprime et les ébauches de démarches qu'il a entreprises avec le soutien des personnes l'encadrant. Le besoin d'aide et de représentation dans le domaine administratif et dans la gestion des affaires du recourant est ainsi établi, sans compter que son séjour dans la nouvelle institution doit être suivi par des curateurs expérimentés, qui pourront l'orienter en cas de difficultés durant cette période ainsi qu'à l'issue de celle-ci. A cet égard, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de la nature des démarches à effectuer et des relations difficiles entretenues par le recourant avec ses parents, particulièrement sa mère, il ne paraît pas judicieux de leur confier cette tâche et ce, bien qu'ils se soient toujours souciés de leur fils. La désignation par le Tribunal de protection de curateurs professionnels du SPAd n'est ainsi pas critiquable.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance seront donc confirmés, de même que les chiffres 3 et 4, la mission confiée aux curateurs n'étant pas contestée par le recourant et étant adéquate afin de lui procurer l'aide dont il a besoin.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 8 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4467/2020 rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20853/2019.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.