republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1637/2013-CS DAS/43/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 22 FEVRIER 2021
Demande de restitution de délai (C/1637/2013-CS) formée le 15 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 février 2021 à :
MadameA______ ______, Genève.
Madame le Juge B______ TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5668/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 octobre 2020, déclarant irrecevable la requête en récusation de la juge B______ déposée par A______ le 26 mai 2020;
Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ le 22 octobre 2020;
Vu la décision DCJC/1133/2020 du 27 octobre 2020, impartissant à la recourante un délai au 12 novembre 2020 pour verser l'avance de frais de 400 fr.;
Attendu qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1213/2020 du 20 novembre 2020, communiquée à A______ le 30 novembre 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception a été accordé à cette dernière pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que, faute pour elle d'effectuer le paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai échéant le 10 décembre 2020;
Que par décision DAS/20/2021 rendue le 26 janvier 2021, communiquée à A______ le 5 février 2021, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par cette dernière contre l'ordonnance DTAE/5668/2020 du 7 octobre 2020, faute de versement de l'avance de frais;
Que par acte expédié le 15 février 2021, A______ a sollicité une restitution du délai pour fournir cette avance;
Qu'elle allègue avoir perdu le bulletin de versement joint à la décision d'avance de frais, avoir téléphoné au greffe pour obtenir le numéro de référence permettant d'effectuer le paiement, avoir donné l'ordre de paiement correspondant le 9 décembre 2020, s'être rendu compte que le numéro de référence n'était pas correct lors de la passation de l'ordre de paiement, et avoir en conséquence utilisé un autre numéro de référence pour effectuer le paiement;
Qu'elle produit un extrait du décompte de son opérateur de télécommunications attestant d'un appel téléphonique au greffe de la Chambre de surveillance le 8 décembre 2020, ainsi qu'un ordre donné le 9 décembre 2020 en vue d'un paiement de 400 fr. à effectuer sur le compte bancaire de l'Etat de Genève;
Considérant, EN DROIT, que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC); que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC); que si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC);
Que la restitution de délai a notamment été refusée au motif qu'une faute non légère était imputable à la partie qui avait donné un ordre de transfert via internet banking pour le paiement d'une avance de frais et n'avait pas vérifié que son ordre a bien été reçu alors qu'une panne de courant est survenue le jour de la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 4P_310/2004 du 30 mars 2005, RSPC 2005, 262, cité dans CPC online, ad art. 148 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante sollicite la restitution du délai pour fournir l'avance de frais au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure d'effectuer le versement en raison de l'utilisation d'un numéro de référence erroné pour l'ordre de paiement;
Qu'il ressort certes des pièces produites qu'elle a contacté le greffe de la Chambre de surveillance le 8 décembre 2020 et donné le lendemain l'ordre d'effectuer un paiement à l'intention de l'Etat de Genève;
Qu'elle ne pouvait en revanche se contenter d'attendre et de ne réagir qu'à réception de la décision du 26 janvier 2021 déclarant son recours irrecevable, alors qu'elle savait que le numéro de référence utilisé n'était pas correct puisqu'il ne lui avait pas permis de passer valablement l'ordre de paiement;
Qu'il lui appartenait dans ces circonstances de vérifier que son ordre ait bien été exécuté, ce qu'elle a omis de faire;
Que cette faute lui est imputable et qu'elle n'est pas seulement légère, à l'instar des circonstances ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus;
Que la restitution du délai sollicitée sera en conséquence refusée;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête en restitution de délai :
Rejette la requête en restitution de délai formée par A______ le 15 février 2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.