republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20593/2020-CS DAS/36/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Recours (C/20593/2020-CS) formé en date du 30 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2021 à :
Madame A______ Avenue ______, ______.
Maître B______ Place ______, Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6294/2020 du 30 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 octobre 202;
Que par acte adressé préalablement le 30 novembre 2020 au Tribunal de protection puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 7 décembre 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 9 novembre 2020;
Que par décision DCJC/1263/2020 du 7 décembre 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 28 décembre 2020 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/26/2021 du 11 janvier 2021, un délai supplémentaire de 10 jours dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 26 janvier 2021;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 5 février 2021;
Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 8 février 2021, aucun paiement n'est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l'autorité de recours doit constater d'office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 novembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6294/2020 rendue le 30 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20593/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.