republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14/2014-CS DAS/35/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/14/2014-CS) formé en date du 27 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2021 à :
MonsieurA______ c/o Me Anna SERGUEEVA, avocate Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.
MadameB______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève.
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2008;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6658/2020 du 29 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu la garde de B______ sur la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la suspension du droit de visite entre A______ et la mineure E______ (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de la mineure susévoquée (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure E______, la poursuite du soutien psychologique de B______ et la poursuite de la guidance parentale pour la mère auprès du thérapeute de la mineure (ch. 4 à 6), ordonné la mise en place d'un suivi psychiatrique en faveur du père (ch. 7), dit qu'un soutien à la parentalité pour le père sera mis en place, lorsque l'état psychique de ce dernier le permettra, et devra avoir lieu selon des modalités qui relèveront de l'appréciation du thérapeute de l'enfant, qui se mettra en lien avec celui du père (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 11'554 fr.50, mis ces derniers à la charge des parents, à concurrence de 2'000 fr. chacun, et laissé le solde de "9'554 fr. 50" à la charge de l'Etat (ch. 10);
Que cette ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ à l'adresse de son ancien conseil pour notification le 18 novembre 2020 et distribuée au guichet postal le 23 novembre 2020;
Que par acte expédié le 27 décembre 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite ordonnance;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de se présenter à un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale vaut également remise à la Poste suisse au sens de l'art. 143 al. 1 CPC, pour autant que cette remise puisse être attestée par témoins ou par un confrère du mandataire de la partie qui en a un, en y apposant notamment sur l'enveloppe une mention du lieu et de l'heure du dépôt (TAPPY, Code de procédure civile commenté, p. 575, n. 11 ad art. 143 CPC);
Que le cachet postal, respectivement le premier enregistrement par la poste sur "Easy Track" indique la date aussi bien en faveur qu'à l'encontre de l'expéditeur (ATF 142 V 389 consid. 3.4);
Qu'en l'espèce, A______ indique avoir déposé dans une boîte postale le 23 décembre 2020 son acte de recours à l'attention de la Chambre de céans;
Qu'aucune mention quelconque ne figure toutefois sur l'enveloppe contenant l'acte de recours, l'enregistrement "Easy Track" de la poste indiquant une prise en charge du courrier le 27 décembre 2020;
Que point n'est besoin d'impartir au recourant un délai pour tenter de renverser la présomption découlant de cet enregistrement, dans la mesure où l'avocat qui prend le risque de déposer son pli dans une boîte postale le dernier jour du délai doit, s'il entend tenter de renverser cette présomption, présenter spontanément les moyens de preuve attestant du respect allégué du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 consid. 1.2);
Que l'ordonnance querellée avait été notifiée en l'Etude du conseil de A______ le 23 novembre 2020;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 23 décembre 2020;
Que dans la mesure où la prise en charge du recours par la poste a eu lieu le 27 décembre 2020 et qu'aucun moyen de preuve n'a été invoqué pour tenter de renverser cette présomption, le recours a été déposé hors délai;
Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6658/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 octobre 2020 dans la cause C/14/2014.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.