republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26262/2015-CS DAS/22/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 2 FEVRIER 2020
Recours (C/26262/2015-CS) formé en date du 3 septembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 février 2021 à :
MadameA______ ______, ______ (GE).
MadameB______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 17 juin 2020 (DTAE/4704/2020), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé le retrait à A______ du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde du mineur D______, né le ______ 2010 (chiffre 1 du dispositif), placé le mineur dans un foyer moyen-long terme (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 3), accordé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur selon les modalités prescrites d'entente avec les curatrices et le foyer, hors de la présence du père E______ (ch. 4), invité les curatrices à lui communiquer en temps utile leur préavis sur le rétablissement éventuel du droit de visite du père avec le mineur (ch. 5), ordonné la reprise du suivi thérapeutique du mineur et instauré une curatelle ad hoc aux fins de s'assurer de la mise en place et du suivi régulier du mineur de ladite thérapie et étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 6 à 8), invité A______ à poursuivre sa psychothérapie individuelle sérieusement et régulièrement (ch. 9), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'instabilité psychologique de la mère et l'emprise que le père continuait à avoir sur elle, ne permettaient pas de poursuivre "l'expérience du retour temporaire" de l'enfant chez la première, celle-ci n'ayant pas l'autorité suffisante sur son fils et ne pouvant pas lui offrir le cadre éducatif structuré dont il a besoin. Il a considéré que seul un placement de l'enfant en foyer "permettra d'apporter à la mère le soutien éducatif quotidien important qui lui est nécessaire". Le Tribunal a considéré par ailleurs que le placement chez la grand-mère maternelle de l'enfant n'était plus adapté, celle-ci n'étant pas capable de protéger l'enfant de l'instabilité émotionnelle de sa mère.
Ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 21 août 2020, soit plus de deux mois après son prononcé.
B. Par courrier du 3 septembre 2020 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a déclaré "rester opposée à l'ordonnance". Elle estime que son fils ne mérite pas d'être déplacé comme un "colis" et qu'il a le droit de vivre auprès de sa famille. Elle se dit capable de l'éduquer et de garantir sa sécurité.
Par avis du 11 septembre 2020 à l'adresse de la Cour, le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa position.
En date du 14 septembre 2020, la recourante a fait parvenir un nouveau courrier à la Cour, souhaitant que son fils puisse rentrer chez elle.
En date du 16 décembre 2020, le Service de protection des mineurs a communiqué ses observations à la Cour, considérant que le placement de l'enfant en foyer était dans son intérêt. En substance, il relève que l'enfant est placé depuis le 12 août 2020 au foyer F______, ce qu'il avait eu beaucoup de mal à accepter jusqu'à quelques semaines avant la rédaction du rapport grâce notamment à un changement d'attitude de la mère. Aux termes du rapport, l'accompagnement et le cadre donnés par le foyer restent nécessaires à l'autonomisation émotionnelle de l'enfant, lequel passe le week-end et les jours de vacances auprès de la famille maternelle et notamment chez sa tante, qui est très adéquate et qui entretient une étroite collaboration avec le foyer. L'enfant doit être préservé de la relation de couple extrêmement fragile entre son père et sa mère, le premier d'entre eux étant retourné vivre chez la seconde, alors qu'il n'a pas de droit de visite sur l'enfant. Quant à la situation personnelle de la mère, elle n'a pas changé, celle-ci ne parvenant pas à faire cesser les allers/retours du père de l'enfant à son domicile. Elle est toutefois consciente de ses périodes d'instabilité émotionnelle. En résumé, le Service de protection des mineurs dit observer que depuis qu'il est placé au foyer, le cadre et le travail éducatifs sur l'enfant portent leurs fruits, celui-ci ayant gagné en maturité et en autonomie, son évolution étant positive.
C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a) Le mineur D______ est né le ______ 2010 de la relation hors mariage entre A______ et E______.
Au vu du contexte de violences conjugales psychologiques et physiques récurrentes auxquelles il avait été confronté, le Service de protection des mineurs avait prononcé le 11 décembre 2015 une clause péril retirant immédiatement et provisoirement la garde de l'enfant à sa mère et s'opposant à toute relation personnelle entre eux. La mère n'avait pas protégé l'enfant de la situation de violence au sein du couple.
b) Le 25 janvier 2016, le Tribunal de protection a, au vu de l'accord de la mère avec le placement de l'enfant, renoncé à lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a pris acte du placement de celui-ci chez ses grands-parents maternels.
c) Par ordonnance du 11 avril 2016, le Tribunal de protection a interdit au père d'approcher l'enfant. Celui-ci, qui avait été incarcéré, a été libéré le 17 mai 2020 et est retourné au domicile de la mère de l'enfant.
d) Courant mars 2020, au vu du fait que, pour des raisons médicales, les grands-parents n'étaient plus en mesure d'héberger le mineur, celui-ci est provisoirement retourné au domicile maternel.
e) Par décision du 12 mai 2020, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l'enfant et placé ce dernier dans un foyer d'urgence avant d'être transféré au foyer F______ le 12 août 2020.
f) En date du 17 juin 2020, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, ainsi que d'une représentante du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). La mère de l'enfant a confirmé le retour du père depuis sa sortie de détention à son domicile. Quant à la représentante du SPMi, elle a confirmé que l'état émotionnel de la mère de l'enfant pouvait être très changeant et son comportement cyclique de sorte qu'il était impossible, au vu de cette problématique, de mettre en place une intervention AEMO et que toutes les mesures mises en place lors du retour provisoire de l'enfant chez sa mère avaient été sans effet.
Suite à quoi, la décision querellée a été prononcée.
EN DROIT
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
2.2 En tant qu'il retient que seul un placement de l'enfant en foyer permettra d'apporter "à la mère le soutien éducatif quotidien important qui lui est nécessaire" et pour autant que l'on puisse comprendre cette motivation, le Tribunal de protection perd de vue que la mesure de protection visée par l'art. 310 CC n'est pas une mesure de protection prévue en faveur de la mère d'un enfant mais bien en faveur de l'enfant lui-même.
Comme la Chambre de céans a eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises d'ores et déjà, le retrait de la garde ne doit être prononcé qu'en ultima ratio. Cette mesure est l'une des mesures les plus incisives du droit de protection dont le prononcé doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
2.3 Dans le cas présent, dans la mesure de l'historique familial, s'il apparaissait initialement nécessaire, aux fins de protéger l'enfant, qu'une mesure d'éloignement du domicile dans lequel avaient lieu des violences psychologiques et physiques, soit prononcée, le dossier n'apporte que peu d'éléments permettant de retenir que tel soit encore le cas à l'heure actuelle. On ignore en particulier pourquoi les mesures AEMO, non tentées, n'auraient pas pu avoir l'effet escompté. On ignore en outre précisément l'état des carences et fragilités de la recourante à l'heure actuelle. On ignore enfin quel danger concret l'enfant courrait en étant physiquement domicilié chez sa mère. On remarque cependant à teneur du dossier que l'enfant semble évoluer favorablement dans le milieu dans lequel il est placé, après une longue période d'intense abattement, placement qui lui a permis d'acquérir une certaine autonomie, ainsi que de poursuivre les suivis nécessaires, comme le relèvent les observations du SPMi à l'adresse de la Cour. En l'état, un retour prématuré de l'enfant au domicile de la recourante sans un examen approfondi de la situation serait contraire à l'intérêt du mineur.
Cela étant, il apparaît impératif que le Tribunal de protection se penche à nouveau sur la situation telle qu'elle existe à l'heure actuelle, de manière à ce que les curateurs construisent un réel projet d'avenir entre la mère et l'enfant pour un retour de ce dernier à domicile, un placement à long terme ne paraissant, en l'état du dossier, guère envisageable.
Par ailleurs, la recourante doit se rendre à l'évidence qu'il est nécessaire qu'elle prenne les mesures pour obtenir l'indispensable appui, tant médical que psychologique, qui lui permettra de surmonter ses troubles de l'humeur et du caractère, de sorte à permettre au projet de retour de l'enfant d'aboutir dans l'intérêt commun de ce dernier et d'elle-même.
2.4 Par conséquent, le recours sera rejeté, le placement de l'enfant étant maintenu sur mesures provisionnelles, mais la cause renvoyée au Tribunal de protection pour nouvel examen de la situation, notamment des conditions de la poursuite du placement au vu de l'évolution des faits, et nouvelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/4704/2020 rendue le 17 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26262/2015.
Au fond :
Le rejette.
Retourne la procédure au Tribunal de protection pour nouvel examen de la situation et décision sur le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Sur mesures provisionnelles :
Maintient en l'état le placement du mineur D______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.