republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12568/2020-CS DAS/23/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 1ER FEVRIER 2021
Recours (C/12568/2020-CS) formé en date du 21 août 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant par Me Magda KULIK, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2021 à :
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Madame B______ ______, ______ [GE].
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) Par ordonnance DTAE/4624/2020 du 12 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé l'inscription de la mineure C______, née le ______ 2016, auprès de l'école Montessori sise au D______ (Genève) pour l'année scolaire 2020-2021 (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'elle assumerait le coût de l'écolage correspondant, sauf accord contraire avec A______ (ch. 2), rappelé à B______ et A______ leur devoir de tout mettre en œuvre aux fins d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 3), leur a ordonné à cet effet d'entreprendre immédiatement une médiation auprès d'un lieu spécialisé en médiation familiale tel que E______ et les a invités à remettre d'emblée au médiateur copie de l'ordonnance aux fins de l'orienter au mieux sur les objectifs de sa mission (ch. 4), les a exhortés au surplus à recourir à la médiation s'ils nécessitaient à l'avenir l'intervention d'un tiers neutre en vue de résoudre en commun leurs éventuels différends dans la prise de décisions concernant leur enfant, respectivement aux fins de favoriser une coparentalité apaisée et constructive dans l'intérêt bien compris de celle-ci (ch. 5), fixé un émolument de décision de 500 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a) Par acte du 21 août 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 19 août 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance et cela fait, statuant à nouveau, qu'il soit fait interdiction à B______ ou à tout autre tiers, de procéder à l'inscription de la mineure C______ auprès de l'école Montessori sise au D______ ou de tout autre établissement, pour l'année scolaire 2020-2021, sans son consentement écrit, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif.
b) Par décision du 2 septembre 2020 (DAS/130/2020), la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formé au recours.
c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
d) Par réponse du 15 septembre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de son recours, sous suite de frais et dépens.
e) Par plis du 29 septembre 2020, la Chambre de surveillance a avisé les parties que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.
f) A______ a répliqué par écriture du 5 octobre 2020.
C. Les faits suivants ressortent, au surplus, de la procédure:
a) C______, née le ______ 2016, est issue de l'union conjugale entre B______ et A______.
b) La mineure a vécu jusqu'au 31 décembre 2017 avec ses parents à F______ (Genève) et a fréquenté la crèche "G______" à H______ (Genève), dès le mois de décembre 2016.
c) Les époux A______/B______ ont décidé à l'automne 2017 de déménager à I______ (France) et y ont loué à cette fin une maison, à compter du 1er janvier 2018, B______ et la mineure demeurant toutefois légalement domiciliées à Genève.
d) Le 2 février 2018, soit un mois après l'emménagement en France, A______ a introduit une requête de divorce par devant le Tribunal de Grande instance de J______ (France), concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ et au partage par moitié entre les parents des charges relatives à celle-ci.
e) Dès qu'elle a appris le dépôt de cette requête, B______, est revenue vivre à Genève avec l'enfant, tout d'abord chez ses parents, avant de prendre à bail, le 1er juillet 2018, un appartement à D______ (Genève).
f) B______ a déposé au Tribunal, dès son retour à Genève, soit en date du 20 février 2018, une requête intitulée "mesures protectrices de l'union conjugale ou mesures provisionnelles de divorce" tendant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______ et à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien de leur fille.
g) Le 29 juin 2018, le Tribunal de Grande instance de J______ a rendu une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a autorisé les époux A______/B______ à introduire l'instance de divorce dans un délai de 30 mois et, statuant sur les mesures provisionnelles requises, s'est notamment déclaré incompétent s'agissant des questions relatives à l'enfant C______ (droits parentaux, protection et entretien), soulignant que l'enfant C______ était née en Suisse et y avait toujours vécu avec ses parents, était prise en charge en journée par une crèche située en Suisse et n'avait vécu qu'un mois en France avant la saisine du juge français. A______ a déposé recours auprès de la Cour d'appel de K______ (France) le 13 juillet 2018.
h) Par jugement JTPI/14661/2018 du 26 septembre 2018, après avoir limité le litige à la question de la compétence du Tribunal genevois et à la suspension éventuelle de la procédure pendante devant lui, en raison de la procédure de divorce initiée en France, le Tribunal de première instance, statuant "sur mesures provisionnelles de divorce", a déclaré recevable la requête de B______ du 20 février 2018 "en ce qu'elle porte sur les droits parentaux, les mesures de protection et l'obligation alimentaire" concernant l'enfant C______ et a statué sur les frais judiciaires et dépens. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice (ACJC/1017/2019) rendu le 4 juillet 2019.
i) B______ a appris à mi-juin 2020 de la crèche de H______ que l'enfant C______ ne pourrait plus fréquenter cet établissement à la rentrée 2020-2021, aucun des deux parents n'étant plus domicilié dans la commune.
j) La mineure C______ étant encore trop jeune pour commencer l'école publique à Genève, B______ a souhaité l'inscrire à l'école Montessori au D______ (Genève) et a sollicité de A______ son autorisation, lequel l'a refusée.
k) B______ a alors saisi le Tribunal de protection le 6 juillet 2020 d'une requête en limitation de l'autorité parentale du père, afin de permettre ladite inscription.
l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 août 2020, lors de laquelle A______ a confirmé son désaccord quant au projet de scolariser sa fille au sein de l'école Montessori, considérant que les locaux de cette dernière étaient inadaptés, qu'il était préférable et moins coûteux d'inscrire l'enfant dans une école à L______ (France) et que, de surcroît, il était disposé à garder l'enfant puisqu'il avait la disponibilité pour ce faire, étant sans emploi.
B______ s'est opposée à ces propositions, estimant que l'enfant avait besoin d'un cadre scolaire, ainsi que de contacts sociaux et que la proposition de la scolariser en France procédait d'une manipulation de la part du père afin de ramener l'enfant dans ce pays. Elle a précisé qu'elle était disposée, au besoin, à assurer le paiement de l'intégralité de l'écolage de sa fille, si le père refusait de participer à cette dépense.
m) Le Tribunal de protection a rendu, en date du 12 août 2020, l'ordonnance litigieuse.
EN DROIT
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).
En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 consid. 2).
L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR-CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).
2.2 En l'espèce, le recours avait pour objet d'empêcher l'inscription de la mineure concernée à l'école Montessori au D______ pour l'années scolaire 2020-2021. La Chambre de surveillance ayant refusé, par arrêt du 2 septembre 2020, la restitution de l'effet suspensif sollicitée par le recourant, l'enfant a été inscrite à l'école Montessori et a débuté fin août 2020 l'année scolaire 2020-2021. Par conséquent, même si l'ordonnance rendue était annulée, cela n'aurait aucune incidence sur la situation de fait, l'enfant fréquentant dorénavant l'école susnommée. Il serait quoi qu'il en soit contraire à son intérêt de la retirer de cet établissement en cours d'année.
En conséquence, le recours formé contre le chiffre 1 de l'ordonnance querellée est devenu sans objet, ce qui entraîne, conformément à la doctrine citée ci-dessus, qui ne fait aucune distinction entre la cause initialement sans objet et celle qui l'est devenue pendant la durée de la procédure, l'irrecevabilité du recours. Le recourant n'ayant également aucun intérêt, ab initio, à contester le chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance, qui se contentait de donner acte à la recourante de ce qu'elle prendrait en charge les frais de l'écolage concerné, sauf accord contraire des parents, le recours est irrecevable dans son intégralité.
Il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 21 août 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance DTAE/4624/2020 du 12 août 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12568/2020.
Arrête les frais de la procédure à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne, en conséquence, A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.