republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26749/2015-CS DAS/26/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 8 FEVRIER 2021
Recours (C/26749/2015-CS) formé en date du 25 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 février 2021 à :
MadameA______ c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate. Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.
Monsieur B______ MonsieurC______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 23 décembre 2020 (DTAE/7539/2020), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le mandat d'évaluation de la situation du mineur D______, né le ______ 2015, confié au Service de protection des mineurs (ch. 1 du dispositif), autorisé l'intervenant en protection de l'enfant dudit Service à faire appel à la force publique pour accéder au logement du mineur, sis avenue 1______ à Genève (ch. 2), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 3), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5);
Que le 25 janvier 2021, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;
Qu'elle allègue qu'il n'existe aucune urgence particulière justifiant le recours à la force publique pour entrer dans son appartement;
Qu'elle expose que le Service de protection des mineurs s'est entretenu avec le pédiatre et l'établissement scolaire de son fils et qu'aucune inquiétude particulière n'est à relever et qu'enfin le retrait de l'effet suspensif rendrait son recours sans objet;
Que par observations du 4 février 2021, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, car ce dernier l'empêcherait de mener son évaluation sociale à terme et laisserait potentiellement le mineur en situation de danger;
Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);
Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il n'apparaît pas à teneur de dossier qu'un danger immédiat nécessite la mise en oeuvre de la décision querellée avant qu'il soit statué sur la pertinence du recours ;
Qu'en effet, la décision attaquée a été rendue le 23 décembre 2020, certes notamment suite à diverses obstructions de la part de la recourante, alors que le rapport de police à sa base date du 30 août 2019, soit un an et demi avant;
Que n'a pas été estimée indispensable pour protéger le mineur la prise de mesures d'urgences durant cette période;
Que les éléments recueillis par le SPMi auprès de tiers relativement à l'enfant lui-même ne sont pas particulièrement alarmants au point de nécessiter la visite du logement avant l'issue de la procédure de recours;
Que dès lors, l'effet suspensif sera restitué au recours;
Qu'il sera cependant rappelé à ce stade déjà à la recourante son obligation de collaborer à l'établissement des faits et la possibilité de l'y contraindre par la force en cas de refus (art. 314 e al.1CC);
Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond (art. 77 LaCC).
PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 25 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7539/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 décembre 2020 dans la cause C/26749/2015.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.