republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3708/2012-CS DAS/30/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Recours (C/3708/2012-CS) formé en date du 24 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 février 2021 à :
MonsieurA______ ______, ______.
MadameB______ ______, ______.
Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1981, de nationalité brésilienne, est la mère de l'enfant E______, née le ______ 2011, reconnue par A______.
B______ a également donné naissance à Genève, le ______ 2014, à un garçon prénommé F______. L'enfant a été reconnu par G______.
Le ______ 2017, B______ a enfin donné naissance à une autre fille, H______, issue d'une autre relation.
b. Par ordonnance du 6 mai 2013 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à B______ la garde de sa fille E______, laquelle a été placée au sein du foyer I______; un droit de visite a été accordé aux deux parents. Cette décision a été confirmée sur mesures provisionnelles du 11 juin 2013; diverses curatelles (organisation et surveillance du droit de visite, financement du placement de la mineure, assistance éducative) ont été instaurées.
Par décision DAS/142/2013 du 26 août 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, statuant sur recours tant de B______ que de A______, a, sur mesures provisionnelles, levé le placement de l'enfant E______ au foyer I______ et a ordonné son placement chez son père, un droit de visite comprenant certaines nuits étant réservé à la mère; les curatelles ordonnées ont été confirmées.
c. Il ressort du dossier soumis à la Cour que le Tribunal de protection a été amené à statuer à plusieurs reprises sur l'organisation des vacances de l'enfant E______ avec chacun de ses parents.
d. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal de protection, statuant au fond, a attribué l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______ à ses deux parents, en a attribué la garde à A______, un droit de visite, comprenant certaines nuits et la moitié des vacances, étant réservé à B______; la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative ont été maintenues.
e. Par ordonnance du Tribunal de protection du 8 décembre 2016, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de B______ sur sa fille E______, la mère étant autorisée à emmener sa fille au Brésil, à condition notamment que la guidance parentale se poursuive et que la thérapie familiale soit suivie. A l'époque déjà, A______ avait indiqué craindre que sa fille E______ ne revienne pas en Suisse si elle partait avec sa mère au Brésil.
f. Par ordonnance du 15 juin 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de B______ tel que fixé dans l'ordonnance du 8 décembre 2016 et a ordonné la mise en place d'un droit de visite entre mère et fille au sein de la Consultation pour la famille et le couple, aux fins d'observation et travail thérapeutique; pour le surplus, le Tribunal de protection a notamment maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative.
g. Par ordonnance du 28 février 2019, le Tribunal de protection a réservé un droit aux relations personnelles entre B______ et sa fille E______ fixé de manière progressive, initialement au sein d'un Point rencontre, puis à raison d'une demi-journée à l'extérieur, avec passage au Point rencontre; les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative ont été maintenues.
B. a. Par courrier du 12 juillet 2019, A______ a informé le Tribunal de protection de son projet de séjourner avec sa fille E______, de novembre 2019 à avril 2020, dans le nord du Brésil. La mère de l'enfant n'était, selon lui, pas opposée à ce projet, qui avait reçu l'aval du Département de l'instruction publique, ainsi que de l'enseignante de la mineure.
Par courrier du 25 juillet 2019 adressé au Tribunal de protection,B______ a toutefois déclaré être opposée à ce projet.
b. Dans un rapport du 11 septembre 2011, le Service de protection des mineurs a préconisé d'autoriser A______ à voyager au Brésil avec sa fille E______, de lui enjoindre de maintenir un lien entre l'enfant et sa mère au moins une fois par semaine et d'enjoindre la mère de délivrer une autorisation de sortie du territoire pour sa fille.
c. Il ressort de la procédure que B______ a refusé de signer une telle autorisation.
d. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal de protection a notamment autorisé A______ a voyager au Brésil avec sa fille dès le 16 novembre 2019 et au plus tard jusqu'au 17 avril 2020, ordonné à la mère de délivrer une autorisation de sortie du territoire pour sa fille en faveur de A______, a, à défaut, instauré une curatelle ad hoc aux fins de signer ladite autorisation de sortie, limité l'autorité parentale de la mère sur ce point, étendu les mandats de C______ et de D______, intervenants en protection de l'enfant et curateurs de la mineure, à la nouvelle curatelle et maintenu pour le surplus les curatelles instaurées en faveur de l'enfant.
e. Dans leur rapport périodique du 14 août 2020, qui couvrait la période allant du 14 août 2018 au 14 août 2020, les curateurs ont notamment indiqué qu'ils avaient communiqué l'autorisation de sortie du territoire à l'Office cantonal de la population et des migrations, dans la mesure où B______ avait refusé de donner son accord au voyage de la mineure E______ avec son père. Dès lors, la curatelle ad hoc aux fins de signer l'autorisation de sortie du territoire n'était plus nécessaire.
C. Par décision CTAE/1705/2020 du 26 août 2020, le Tribunal de protection a approuvé le rapport couvrant la période du 14 août 2018 au 14 août 2020, relevé C______ et D______ de leurs mandats de curatelle ad hoc aux fins de signer l'autorisation de sortie du territoire et a confirmé la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Cette décision ne contient pas de motivation.
D. a. Le 24 septembre 2020, A______ a déclaré former "opposition" à la décision du 26 août 2020, reçue le 28 août 2020. Il a exposé être opposé à la levée de l'interdiction de sortie du territoire de B______ avec l'enfant E______, craignant que cette dernière ne soit plus ramenée en Suisse. La levée de l'interdiction de sortie du territoire avait d'autant moins de sens que la mère n'était pas autorisée à accueillir la mineure E______ pendant les vacances scolaires, ni durant la nuit. A______ a par ailleurs fait grief au Tribunal de protection de ne pas l'avoir consulté avant de rendre sa décision.
b. Par courrier du 5 octobre 2020, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il entendait reconsidérer sa décision du 26 août 2020.
c. Le 18 octobre 2020, A______, auquel le courrier du Tribunal de protection du 5 octobre 2020 avait été transmis, a déclaré "ne plus comprendre de quoi on parle". Il a précisé que si le mandat de curatelle ad hoc ne concernait que le fait de permettre à la mineure E______ de voyager avec lui durant le dernier hiver, il ne s'opposait en réalité pas à la décision.
d. Par décision CTAE/74/2021 du 8 janvier 2021, le Tribunal de protection a confirmé sa décision CTAE/1705/2020 du 26 août 2020 s'agissant de la relève de la curatelle ad hoc aux fins de signer l'autorisation de sortie du territoire.
e. B______ n'a pas pris position sur le recours formé par A______.
f. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 13 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure concernée par la mesure de protection, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le recourant n'a certes pas été consulté par le Tribunal de protection avant le prononcé de la décision litigieuse. Toutefois, d'une part l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen complet et d'autre part la décision attaquée n'a pas été prise au détriment du recourant.
Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent sans fondement.
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
3.1.2 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale (art. 314 al. 3 CC).
3.2 Dans le cas d'espèce, la curatelle ad hoc instaurée par ordonnance du 18 octobre 2019 avait pour but de permettre aux curateurs de l'enfant de signer une autorisation de sortie du territoire suisse en faveur de la mineure E______, afin que celle-ci puisse voyager pendant plusieurs mois au Brésil avec son père, séjour que le Tribunal de protection avait autorisé et auquel la mère s'opposait en refusant de signer l'autorisation de sortie. A teneur du dossier, le voyage prévu a été effectué, le recourant et sa fille étant depuis lors revenus en Suisse. Il découle de ce qui précède que la curatelle ad hoc instaurée pour ce seul besoin particulier est devenue sans objet, ce qui justifie qu'elle ait été levée par le Tribunal de protection, sans qu'il soit apparu nécessaire d'interpeller au préalable les parties. Le recours formé par A______ découle de toute évidence d'une mauvaise compréhension de la décision litigieuse, qui peut s'expliquer par l'absence de motivation de celle-ci, ladite décision ne portant en aucune manière sur le droit de la mère de partir à l'étranger avec la mineure E______, étant relevé qu'en l'état B______ ne bénéficie que d'un droit de visite très limité, qui ne comprend ni les vacances, ni même les nuits.
Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/1705/2020 du 26 août 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3708/2012.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.