republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/33489/1997-CS DAS/25/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 2 FEVRIER 2021
Recours (C/33489/1997-CS) formé en date du 9 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée c/o Résidence B______, , comparant d'abord en personne puis par Me Julie DE HAYNIN, suppléante de Me C, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2021 à :
MadameA______ c/o Me Julie DE HAYNIN, avocate Rue des Grenadiers 8, 1205 Genève.
MaîtreG______ ______, ______.
Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1946, célibataire sans enfants, a été placée sous curatelle volontaire par ordonnance du Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) du 27 juin 2002. Il ressort du dossier qu'elle souffrait notamment d'une dépendance à l'alcool, ainsi que d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline.
Elle était propriétaire d'un appartement situé aux F______ (GE) et avait en outre hérité de l'argent de sa mère, décédée en 2013.
Compte tenu de sa fortune, elle s'est vu désigner un curateur privé, en la personne de G______, avocat.
b. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de A______ en une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine et a confirmé G______ dans ses fonctions de curateur.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le Tribunal de protection a étendu le mandat de curatelle confié à G______ à la représentation de A______ dans le domaine médical.
c. Après plusieurs séjours hospitaliers, celle-ci a intégré l'EMS H______, son éventuel retour à domicile ayant été évoqué.
Le 7 septembre 2015, l'équipe médicale des HUG a toutefois considéré que le retour à domicile espéré ne serait pas possible, ce qui a été confirmé par le médecin traitant de A______, lequel avait constaté l'installation de troubles cognitifs, même en l'absence de consommation d'alcool.
d. Le curateur, en accord avec le Tribunal de protection, a par conséquent effectué des démarches afin de vendre l'appartement dont A______ était propriétaire.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le Tribunal de protection a consenti à la vente, au prix de 910'000 fr., dudit appartement.
e. Sur la base d'un rapport d'expertise sollicité par le Tribunal de protection auprès du Centre universitaire romand de médecine légale daté du 15 septembre 2016, A______ a fait l'objet, par décision du 5 décembre 2016, d'un placement à des fins d'assistance auprès de l'EMS H______ pour une durée indéterminée.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Tribunal de protection a par ailleurs privé A______ de la possibilité d'accéder et de disposer de son compte bancaire ouvert auprès de la I______ et de son compte de chèque postal auprès de J______.
f. Par la suite, l'état de santé de A______ a nécessité qu'elle soit, à deux reprises, placée au sein de la Clinique K______. Puis, par ordonnance du 17 mai 2018, le Tribunal de protection a ordonné son transfert auprès de la Résidence L______. Elle a ensuite intégré l'EMS M______.
g. Par ordonnance du 11 août 2020, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée du placement à des fins d'assistance institué le 5 décembre 2016.
A______ a intégré, le 1er septembre 2020, un appartement bénéficiant d'un encadrement pour personnes âgées à N______.
B. a. Par courrier du 21 août 2020, le Tribunal de protection a informé A______, soit pour elle son conseil, de ce que sa situation financière ne lui permettait plus de rémunérer un curateur privé, de sorte qu'il convenait de nommer des curateurs officiels au sein du Service de protection de l'adulte. Un délai au 21 septembre 2020 lui était imparti pour faire parvenir au Tribunal de protection ses éventuelles observations.
Un courrier ayant la même teneur a été adressé à G______ par le Tribunal de protection.
b. Par courrier du 9 septembre 2020, G______ a indiqué au Tribunal de protection que la situation de fortune de A______ s'était modifiée de manière importante. Au 1er septembre 2020, elle ne disposait plus que de deux comptes J______, avec un solde de 22'721 fr. pour l'un et un solde négatif de 36 fr. 55 pour l'autre. Le loyer de son nouveau logement s'élevait à 1'160 fr. par mois.
c. Par courrier du 23 septembre 2020, le conseil de A______ a informé le Tribunal de protection de ce que cette dernière n'avait plus besoin de curateur, dans la mesure où elle possédait toutes les capacités nécessaires à la gestion de son budget. Elle s'était organisée seule pour meubler son nouveau logement avec le budget que lui avait alloué G______. Elle gérait en outre seule son suivi médical, ce dont attestait un certificat médical du Dr O______ établi le 8 septembre 2020. Elle avait l'intention de confier sa petite comptabilité et ses paiements mensuels à la fiduciaire P______ SA, qui se trouvait dans le même immeuble que les bureaux de son avocate. Une fois les ordres permanents mis en place, la fiduciaire n'aurait plus qu'à remettre son argent de poche à A______. Cette dernière concluait par conséquent à la levée de la mesure de curatelle.
Le conseil de A______ a encore transmis au Tribunal de protection, le 25 septembre 2020, un certificat du Dr Q______, psychiatre, selon lequel il existait une indication médicale pour un changement de curateur, "la patiente méritant de recevoir plus d'empathie et de compréhension".
C. a. Par ordonnance DTAE/5992/2020 du 24 septembre 2020, le Tribunal de protection a libéré G______ de ses fonctions de curateur de représentation et de gestion de A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé l'approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 2), désigné, en ses lieu et place, D______ et E______, intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion, les curateurs pouvant se substituer l'un à l'autre (ch. 3), rappelé que les curateurs devaient exercer les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), rappelé que la personne concernée était privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant droit économique (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 7).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que les liquidités de A______ ne lui permettaient plus de rémunérer un curateur privé professionnel, de sorte que, compte tenu de l'absence de proches pouvant officier en qualité de mandataire privé, ses intérêts commandaient un changement de curateur, au profit de deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte. Le Tribunal de protection a relevé, dans son ordonnance, que A______ n'avait pas formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
b. Le 9 novembre 2020, A______, agissant en personne, a formé recours contre l'ordonnance du 24 septembre 2020, reçue le 23 octobre 2020. Elle a fait grief au Tribunal de protection de ne pas l'avoir entendue, ni son avocate, ni ses médecins. Pour le surplus et pour autant que la Chambre de surveillance ait compris l'argumentation de la recourante, celle-ci s'est également plainte du fait que des factures pour des meubles n'avaient pas été payées, que son appartement avait été vidé sans son accord et qu'il manquait "des affaires".
Le 23 novembre 2020, le conseil de A______ a également formé recours, au nom et pour le compte de cette dernière, contre l'ordonnance du 24 septembre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif, les chiffres 1 et 2 devant être confirmés et à ce que toutes les mesures de curatelles de représentation et de gestion prononcées "à l'encontre" de A______ soient levées. Le recours relevait que A______ était complètement autonome, qu'elle se portait "merveilleusement bien" et avait retrouvé une vie active, ses amis, sa dignité et son goût de vivre. Elle se "débrouillait" seule avec son suivi médical, ses médicaments, son ménage, et son hygiène était impeccable. Elle avait même géré seule son déménagement récent dans un appartement bénéficiant d'un encadrement pour personnes âgées et ne recevait aucune aide de l'IMAD. L'ordonnance entreprise ne tenait par ailleurs aucun compte des certificats médicaux produits. Enfin et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, A______ avait sollicité la levée de la mesure de curatelle et avait signifié son refus de se voir désigner un curateur du Service de protection de l'adulte. Une solution visant à ce qu'une fiduciaire règle chaque mois les factures courantes paraîtrait plus opportune et adaptée à la situation. A l'appui de son recours, A______ a produit à nouveau le certificat médical du 8 septembre 2020 du Dr O______ et celui du Dr Q______ du 30 mai 2019.
c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance litigieuse.
d. La recourante a été informée de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 4 janvier 2021.
EN DROIT
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 En l'espèce, les deux actes de recours ont été formés dans le délai légal et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la personne directement concernée par la décision litigieuse, puis par son conseil; les deux actes sont, partant, recevables, le second venant compléter le premier.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a informé la recourante, par courrier du 21 août 2020, de ce que la nomination de curateurs officiels, en lieu et place du curateur privé, était envisagée, en raison de la diminution de la fortune de l'intéressée. Un délai au 21 septembre 2020 lui a été imparti pour faire valoir ses observations. Ainsi et contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, le Tribunal n'a pas violé son droit d'être entendue, mais lui a au contraire donné l'opportunité de le faire valoir.
Toutefois, ce n'est que par pli du23 septembre 2020, soit hors délai et par conséquent tardivement, que le conseil de la recourante a adressé ses observations au Tribunal de protection, de sorte qu'il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte.
Pour le surplus et compte tenu de la teneur de l'ordonnance litigieuse, qui ne portait pas sur la question du maintien ou de la levée de la mesure de curatelle, il n'apparaissait nullement nécessaire d'entendre les différents médecins de la recourante.
Au vu de ce qui précède, le premier grief de la recourante est infondé.
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).
3.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).
Peuvent être désignés aux fonctions de curateur notamment des curateurs privés professionnels (art. 2 al. 1 let. bdu Règlement fixant la rémunération des curateurs, RRC - E105.15). Le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC).
3.2 L'argumentation développée par la recourante à l'appui de son recours porte exclusivement sur le bien-fondé de la mesure de curatelle. Tant la recourante que son conseil ont toutefois perdu de vue le fait que le seul objet de l'ordonnance litigieuse était le remplacement du curateur privé par des collaborateurs du Service de protection de l'adulte, conformément à l'information transmise à la recourante par pli du 21 août 2020. Autrement dit, le Tribunal de protection, qui n'était pas saisi d'une demande de levée de la mesure de curatelle et n'avait aucun motif objectif de considérer que celle-ci n'était plus nécessaire et adéquate, n'a pas instruit la question de son maintien ou de sa levée et ne s'est pas prononcé sur ce point, la Chambre de surveillance n'étant, pour sa part, pas habilitée à statuer sur une question ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède que toute l'argumentation de la recourante tombe à faux.
Pour le surplus, la recourante n'a soulevé aucun grief relatif au remplacement du curateur privé par deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte, lequel est conforme au RRC, la fortune dont dispose la recourante étant désormais inférieure à 50'000 fr., ce qui n'est pas contesté.
Le recours sera par conséquent rejeté.
L'écriture du conseil de la recourante du 23 septembre 2020 contenant une demande de levée de la mesure de curatelle, le Tribunal de protection sera par conséquent invité, en tant que de besoin, à l'instruire et à statuer sur ce point.
Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5992/2020 du 24 septembre 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/33489/1997.
Au fond :
Le rejette.
Invite en tant que de besoin le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à instruire la demande de levée de la mesure de curatelle du 23 septembre 2020 et à statuer sur ce point.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.