republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1637/2013-CS DAS/20/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 26 JANVIER 2021
Recours (C/1637/2013-CS) formé en date du 22 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 février 2021 à :
Madame A______ ______, ______ Genève.
Madame B______ ______ [statut] auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5668/2020 du 7 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête formée le 26 mai 2020 par A______ en récusation de B______, ______ [statut]de la 9ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ces derniers à la charge de A______ (ch. 2);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 9 octobre 2020;
Que par acte adressé tant au Tribunal de protection qu’à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 octobre 2020, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 12 octobre 2020;
Que par décision DCJC/1133/2020 du 27 octobre 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 12 novembre 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1213/2020 du 20 novembre 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais demandée dans le délai imparti pour ce faire;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 14 décembre 2020;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourane n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5668/2020 rendue le 7 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2013.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.