republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3754/2003-CS DAS/14/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 20 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 janvier 2021 à :
Madame A______ ______, ______.
Maître B______ ______, ______.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/1911/2020 du 12 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2018, arrêté les honoraires de Me B______ à 7'600 fr. en vertu du tarif applicable et fixé un émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2018 à 483 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ par pli du 13 octobre 2020 et est retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée";
Que la décision du 12 octobre 2020 a été renvoyée à A______ le 4 janvier 2021 par pli simple, pour information;
Que par acte expédié le 20 janvier 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite décision susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2003, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause;
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision CTAE/1911/2020 rendue le 22 septembre 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 20 octobre 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 19 novembre 2020;
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 janvier 2021 par A______ contre la décision CTAE/1911/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 septembre 2020 dans la cause C/3754/2003.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.