republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11869/2014-CS DAS/12/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/11869/2014-CS) formé en date du 9 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 janvier 2021 à :
Madame A______ ______ Genève.
Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6527/2020 rendue le 11 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), relevant D______, du Service de protection de l'adulte, de son mandat de protection de A______, née le ______ 1955 (ch. 1 du dispositif), dispensant D______ du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmant B______ du Service de protection de l'adulte, dans son mandat de protection de A______ (ch. 3), désignant C______ du Service de protection de l'adulte, à la fonction de curateur de A______ (ch. 4), disant que les co-curateurs pourraient se substituer l'un l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5), déclarant ladite décision immédiatement exécutoire (ch. 6);
Attendu que cette décision a été valablement communiquée à A______ pour notification le 11 novembre 2020;
Vu le recours interjeté le 9 décembre 2020 par A______ concluant à l'annulation de toute curatelle à son encontre pour cause de disproportionnalité;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7356/2020 rendue le 3 décembre 2020 par le Tribunal de protection laquelle prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 3 juin 2019 en faveur de A______, née le ______ 1955, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), relève, en conséquence, B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, de leurs fonctions de curateurs et réserve l'approbation de leurs rapport et comptes finaux (ch. 2 et 3), laisse les frais liés à ladite décision à la charge de l'Etat (ch. 4);
Considérant, EN DROIT, que vu la nouvelle décision rendue le 3 décembre 2020 par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 9 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6527/2020 rendue le 11 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11869/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.