republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16619/2017-CS DAS/18/2021 C/16632/2017-CS
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/16619/2017 et C/16632/2017-CS) formés en date du 23 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Tessin), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2021 à :
Monsieur A______ c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate. Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.
Madame B______ sans domicile connu - B______@______.com.
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par une seule décision portant les références DTAE/7248/2020 et DTAE/7249/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles pour chacun des mineurs concernés le 11 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, suspendu les appels entre E______, F______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2014, et A______, interdit l'usage de tout appareil électronique durant les visites et fait interdiction à A______ d'utiliser ses appareils électroniques en la présence des mineurs;
Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineurs, par courrier électronique le 11 décembre 2020;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte déposé le 23 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);
Qu'ainsi, le recours formé le 23 décembre 2020 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/7248/2020 - DTAE/7249/2020 rendue par le Tribunal de protection le 11 décembre 2020.
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/724/2020 - DTAE/7249/2020 rendue le 11 décembre 2020 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017, concernant respectivement les mineurs F______ et E______.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.