republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6229/2020-CS DAS/15/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/6229/2020-CS) formé en date du 10 janvier 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2021 à :
Monsieur A______ ______.
Madame B______ ______.
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6740/2020 rendue le 20 novembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, et sans indiquer la nature de sa décision, fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de tous les lieux fréquentés par B______ et ses enfants, à savoir l'école des enfants, le domicile de B______ et le domicile des grands-parents maternels, à l'exception du Point Rencontre, sous menace de l'art. 292 du code pénal et a autorisé A______ à téléphoner à ses enfants un soir par semaine, jour à définir d'entente entre les parties et la curatrice entre 18h00 et 19h00;
Que ladite décision a été notifiée à A______, père des mineurs, le 30 novembre 2020;
Vu le recours de A______ daté du 10 janvier 2021, réceptionné le 18 janvier 2021 par la Chambre de céans;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties contre les décisions rendues au fond (art. 450b CC);
Que l'application de l'art. 145 CPC (suspension des délais) est exclue devant le Tribunal de protection (art. 31 al. 2 lit. e LaCC);
Que par conséquent, le délai pour recourir a expiré au plus tard le 30 décembre 2020, pour autant que l'on puisse considérer que l'ordonnance a été rendue au fond, étant précisé que le délai pour recourir contre une décision provisionnelle est de dix jours seulement (art. 445 al. 3 CC) et que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6740/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 novembre 2020 dans la cause C/6229/2020.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.