republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15547/2019-CS DAS/9/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Recours (C/15547/2019-CS) formés en date du 4 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée c/o B______ [centre pour migrants], , comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur C, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Sarah PEZARD, avocate, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 janvier 2021 à :
MadameA______ c/o Me Raphaëlle BAYARD, avocate Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.
MonsieurC______ c/o Me Sarah PEZARD, avocate Rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4.
Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/15547/2019 relative à la mineure F______, née prématurément le ______ 2018 à 27 semaines;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6887/2020 rendue le 14 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde de la mineure F______ à ses père et mère, C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès que possible et dans cette attente, [au foyer d'urgence] G______ (ch. 2), réservé aux parents un droit aux relations personnelles sur la mineure qui s'exercera conformément à son intérêt et d'entente avec la famille d'accueil, mais au minimum une journée par semaine (ch. 3), instauré diverses curatelles en faveur de la mineure, soit d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'assistance éducative, de gestion de son assurance-maladie, d'organisation, de surveillance et de financement de son lieu de placement ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire et de gestion de ses biens (ch. 4 à 8), relevé H______ de ses fonctions de curatrice et désigné derechef D______, en sa qualité de ______ , aux fonctions de curatrice suppléante de la mineure (ch. 9), confirmé E______, intervenante en protection de l'enfant, en qualité de curatrice de la mineure (ch. 10), ordonné, d'une part, la mise en oeuvre d'une guidance infantile en faveur de la mineure, idéalement sous une forme interactive et, d'autre part, le suivi psychothérapeutique individuel des parents, C______ et A______ (ch. 11 et 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 14 et 15);
Que ladite ordonnance a été communiquée à C______ et A______ pour notification le 30 novembre 2020;
Que le Tribunal de protection a retenu, à l'instar du corps professionnel, que les parents étaient inaptes pour le moment à assumer eux-mêmes la garde et le bon développement de la mineure, et que leur régularité et leur assiduité manifestées ne leur avaient pas permis de dépasser leur inexpérience et leurs blocages;
Que le 4 janvier 2021, C______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, puis à ce que la Cour lui attribue, de même qu'à son épouse, la garde de la mineure F______ et leur accorde le choix du lieu de résidence de leur fille;
Qu'il indique qu'à défaut d'une expertise psychiatrique, notamment sollicitée par le Service de protection des mineurs, aucun élément objectif suffisant ne permet de prononcer à son encontre un retrait de garde sur sa fille;
Que le 4 janvier 2021, A______, qui a épousé son compagnon le ______ 2020, a également formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, reprenant en substance les mêmes conclusions que son époux, C______;
Qu'elle fait également valoir qu'aucun élément concret ne permet d'établir que sa fille serait en danger auprès d'elle ou de son époux, étant précisé que sa relation avec la mineure n'a pas été évaluée récemment, le dernier rapport du Service de protection des mineurs datant du mois de juin 2020 et aucune expertise psychiatrique n'ayant d'ailleurs été ordonnée à ce sujet;
Qu'elle allègue pour le surplus que son état de santé s'est amélioré et stabilisé;
Que le 11 janvier 2021, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait savoir à la Cour qu'il était favorable à la restitution de l'effet suspensif aux recours formés par les parents de la mineure, dès lors que celle-ci n'était pas en danger au foyer et qu'il convenait de lui éviter des éventuels changements successifs;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);
Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en l'espèce, la mineure est toujours placée [au foyer] G______;
Qu'il n'existe pas a priori d'urgence à ce qu'elle soit placée avant l'issue de la procédure de recours en famille d'accueil;
Qu'au contraire des allers-retours, en cas d'admission des recours seraient préjudiciables à l'enfant;
Que la mise en oeuvre de l'ordonnance sur ce point est susceptible d'engendrer un dommage difficilement réparable tant à l'enfant qu'aux recourants;
Que la situation qui prévaut sera donc maintenue jusqu'à droit jugé sur les recours;
Que les requêtes de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants seront par conséquent admises en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision litigieuse et rejetées pour le surplus;
Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Restitue l'effet suspensif aux recours formés le 4 janvier 2021 par A______ et C______ uniquement en tant qu'il vise les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/6887/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 septembre 2020 dans la cause C/15547/2019.
Rejette pour le surplus les requêtes de restitution de l'effet suspensif.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.