republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16955/2019-CS DAS/3/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 11 JANVIER 2021
Recours (C/16955/2019-CS) formé en date du 23 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2021 à :
Madame A______ c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate. Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.
Monsieur B______ c/o Me Monica MITREA, avocate. Rue Caroline 2/Enning 1, 1003 Lausanne.
Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/16955/2019;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/7226/2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) rendue sur mesures provisionnelles le 16 septembre 2020, confirmant la reprise progressive des relations personnelles en milieu protégé entre B______ et son fils E______, né le ______ 2010, à l'exclusion de tout autre contact (ch. 1 du dispositif), confirmant que ce processus serait dispensé sous la forme d'un suivi thérapeutique impliquant l'enfant et ses père et mère, et serait dispensé par le cabinet de la Doctoresse F______, selon les articulations pratiques convenues d'entente entre celle-ci et les curateurs, en fonction des circonstances, ainsi que des disponibilités respectives des personnes concernées (ch. 2), ordonnant la poursuite du suivi thérapeutique individuel du mineur (ch. 3), exhortant A______ et B______ à poursuivre leurs suivis thérapeutiques propres de manière sérieuse et régulière (ch. 4 et 5), confirmant la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), confirmant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et maintenant C______ et D______, respectivement intervenant en protection de l'enfant et chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, dans leurs fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 7 et 8), donnant mission aux curateurs d'effectuer, à échéances régulières, des points de situation avec les Conseils de B______ et de A______, au besoin en associant les thérapeutes concernés, du moins ponctuellement, afin de faciliter l'échange d'informations et la concertation entre professionnels (ch. 9), autorisant les curateurs à apporter à la Doctoresse F______, en tout temps, toute information complémentaire utile à la bonne réalisation de son mandat thérapeutique (ch. 10), invitant les parties à relever les praticiens concernés de leur secret professionnel aux fins de leur permettre de participer utilement aux échanges entre intervenants (ch. 11), ordonnant la communication, pour information, d'un tirage de la présente ordonnance au Tribunal d'arrondissement de La Côte, ainsi que de la copie des pièces pertinentes du dossier C/16955/2019 (ch. 12), se déclarant incompétent au fond pour le surplus (ch. 13), rappelant que ladite ordonnance était immédiatement exécutoire et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);
Vu le recours formé le 23 décembre 2020 contre cette ordonnance par A______, mère du mineur précité, laquelle requiert préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et concluant au fond à l'annulation de l'ordonnance;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 10 jours dès leur notification aux parties (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que, de par leur nature, les recours contre les décisions sur mesures provisionnelles sont immédiatement exécutoires, l'effet suspensif pouvant être restitué aux conditions de l'art. 315 al.5 CPC;
Que la requête de restitution de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, en particulier s'agissant du préjudice difficilement réparable invoqué;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le présent cas, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours du 23 décembre 2020 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que ladite requête est dès lors irrecevable;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.
PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Déclare irrecevable la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7226/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 septembre 2020 dans la cause C/16955/2019.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.