C/15527/2020•DAS/203/2020
C/15527/2020Cour de justice de Genève / Chambre de surveillance2 déc. 2020
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15527/2020 DAS/203/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020
Appel (C/15527/2020) formé le 17 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne.
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2020 à :
Monsieur A______ ______, ______.
JUSTICE DE PAIX.
Attendu EN FAIT que, par décision DJP/441/2020 du 19 octobre 2020, la Justice de paix a rejeté la demande de bénéfice d'inventaire déposée par A______, fils de la défunte (ch. 1 du dispositif), et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 300 fr. à la charge de la succession (ch. 2);
Que ladite décision a été reçue par A______ pour notification le 2 novembre 2020;
Que par courrier du 17 novembre 2020, A______, a formé appel contre la décision précitée;
Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);
Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelant le 2 novembre 2020;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2020;
Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2020 par A______ contre la décision DJP/441/2020 rendue par la Justice de paix le 29 octobre 2020 dans la cause C/15527/2020.
Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.