republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12387/2019-CS DAS/
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Recours (C/12387/2019-CS) formé en date du 26 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :
Madame A______ Chemin ______[GE].
Madame B______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].
Monsieur C______ p.a EMS E______ Chemin ______[GE].
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information :
Attendu que par ordonnance DTAE/4606/2019 du 25 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ et l'a chargé de le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;
Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 25 juillet 2019;
Que le 26 août 2019, A______, non partie à la procédure, a interjeté recours contre la décision sans évoquer de griefs à son encontre;
Considérant, EN DROIT, que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le courrier du 26 août 2019 ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4606/2019 rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12387/2019-2.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.