republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9518/2016-CS DAS/149/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/9518/2016-CS) formé en date du 18 août 2020 par Madame A______, domiciliée Chemin ______, ______ (GE), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 septembre 2020 à :
MadameA______ Chemin ______, ______ (GE).
MonsieurB______ Chemin ______, ______ (GE).
Maître C______ Rue ______, ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnances DTAE/4416/2020 et DTAE/4417/2020 toutes deux rendues le 6 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt des mineurs D______, né le ______ 2004 et E______, née le ______ 2006, l'a chargé de les représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, et a déclaré les deux ordonnances immédiatement exécutoires nonobstant recours;
Que lesdites décisions ont été communiquées à A______, mère des mineurs, pour notification le 6 août 2020;
Que A______ a recouru contre ces décisions par acte adressé le 18 août 2020 au greffe de la Cour de justice;
Que par décision DCJC/949/2020 du 26 août 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 11 septembre 2020 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Attendu que par courrier du 14 septembre 2020, A______ a déclaré retirer le recours interjeté le 18 août 2020;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de lui donner acte du retrait de son recours et de rayer la cause du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite, des frais pouvant être perçus (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 18 août 2020 par A______ contre les décisions DTAE/4416/2020 et DTAE/4417/2020 toutes deux rendues le 6 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9518/2016.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.