republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2920/2020-CS DAS/141/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 29 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2020 à :
Madame A______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue Saint Ours 5, 1205 Genève.
Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3186/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974 (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à faire valoir d'ici au 10 août 2020 leurs éventuelles offres de preuve et à se déterminer sur l'adéquation des mesures prises (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 18 juin 2020;
Que par acte déposé le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 19 juin 2020;
Que par décision DCJC/686/2020 du 29 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 16 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/826/2020 du 27 juillet 2020, un délai supplémentaire au 7 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020;
Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.