republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27453/2002-CS DAS/136/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 27 AOÛT 2020
Recours (C/27453/2002-CS) formé en date du 16 janvier 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______, ______ (Genève), comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2020 à :
Monsieur A______ c/o Me Leonardo CASTRO, avocat Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1207 Genève.
Professeur C______ Département D______ Chemin ______[GE].
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1983, et commis le Professeur C______, médecin ______ du Département D______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 3 janvier 2020;
Que par recours transmis le 16 janvier 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 6 janvier 2020;
Que par décision DCJC/75/2020 du 17 janvier 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 4 février 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courriel du 30 janvier 2020, le Service de l'assistance juridique a informé la Chambre de céans du dépôt par A______ d'une demande d'assistance judiciaire;
Que par décision DCJC/297/2020 du 2 mars 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 19 mars 2020 pour le paiement de l'avance de frais, sa requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée par décision AJC/786/2020 rendue le 7 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance;
Que par décision DAAJ/27/2020 rendue le 6 avril 2020, communiquée pour notification le 27 mai 2020, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de rejet AJC/786/2020 du 7 février 2020;
Que par décision DJC/566/2020 du 29 mai 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 17 juin 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/695/2020 du 30 juin 2020, un délai supplémentaire au 13 juillet 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 16 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7893/2019 rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27453/2002.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.