republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13470/2019-CS DAS/18/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 4 FEVRIER 2020
Recours (C/13470/2019-CS) formé en date du 4 décembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2020 à :
Monsieur A______ Chemin ______[GE].
Madame B______ Avenue ______[GE].
Maître C______ Rue ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7120/2019 du 9 octobre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1953, et commis le Professeur D______, ______ [fonction] du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 25 novembre 2019;
Que par courrier transmis le 4 décembre 2019 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré "contester une partie du contenu de cette ordonnance", qu'il a reçue le 27 novembre 2019;
Que par décision DCJC/1361/2019 du 5 décembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 23 décembre 2019 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/34/2020 du 7 janvier 2020, un délai supplémentaire de dix jours, dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que la décision précitée a été distribuée au guichet postal le 9 janvier 2020 à A______;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 30 janvier 2020;
Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 31 janvier 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 4 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7120/2019 rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13470/2019-3.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.