republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5814/2013-CS DAS/137/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 10 JUILLET 2019
Recours (C/5814/2013-CS) formé en date du 18 avril 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant d'abord en personne puis par Me Justine KAMM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 juillet 2019 à :
MonsieurA______ c/o Me Justine KAMM, avocate Quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6.
Madame B______ c/o Monsieur C______ ______, ______ (GE).
Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'autorisation du 26 mars 2019, valant décision DTAE/1763/2019, rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant enjoignant à A______ de préparer une chambre pour accueillir sa fille F______, élargissant progressivement le droit de visite en sa faveur et maintenant pour le surplus les curatelles existantes;
Vu le recours déposé par A______ le 28 avril 2019 au greffe de la Cour de justice;
Vu la décision DCJC/513/2019 du 23 avril 2019 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice impartissant un délai à A______ au 9 mai 2019 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;
Vu le défaut de versement, la Chambre de céans a accordé, par décision DCJC/620/2019 du 21 mai 2019, un délai supplémentaire de quinze jours à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Attendu que par courrier du 20 juin 2019, A______ a déclaré retirer son recours;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en tout état, il sera renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 18 avril 2019 par A______ contre la décision DTAE/1763/2019 rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5814/2013-5.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.