POUVOIR JUDICIAIRE
C/3432/2013-CS DAS/113/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 6 JUIN 2019
Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 25 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2019 à :
Madame A______ ______, ______.
Monsieur B______ c/o Me C______, co-curateur ______, ______.
Monsieur D______ TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) B______, né le ______ 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en ______ 2013. Il est le père de deux filles, A______ et E______, lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère.
b) Le 30 avril 2013, une curatelle de portée générale a été instaurée en faveur de B______. F______, avocat, a été désigné en qualité de curateur.
A______ a, à diverses reprises, sollicité la révocation de ce curateur, en proposant d'être elle-même désignée à cette fonction.
Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir relevé le précédent curateur de portée générale, a désigné C______, avocat, et A______, fille du protégé, en qualité de co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers et la seconde des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure. Cette décision a été confirmée par la Chambre de surveillance le 26 août 2015 et par le Tribunal fédéral le 3 mars 2016.
c) Le 13 avril2016, A______ a demandé à ce que C______ soit remplacé dans sa fonction de co-curateur, reprochant à celui-ci d'accomplir son mandat de façon lacunaire et défaillante.
Par courrier du 18 avril 2016, le Tribunal de protection a rappelé à A______ qu'elle était uniquement en charge des aspects sociaux et médicaux de la curatelle de son père et a déploré son absence de collaboration avec le curateur chargé des affaires administratives, juridiques et financières.
d) Par demande du 28 avril 2016, réitérée les 21 et 28 juin 2016, auprès du Tribunal de protection, A______ a requis la récusation du juge D______. Elle lui a notamment reproché d'avoir occulté des dysfonctionnements du précédent curateur de son père et de l'avoir maintenu dans ses fonctions au préjudice des intérêts du protégé.
Le 24 juin 2016, le collège des juges du Tribunal de protection a déclaré cette demande de récusation pour partie irrecevable, et l'a rejetée pour le surplus. Cette décision a été confirmée par la Chambre de surveillance le 23 septembre 2016. Le recours formé par A______ contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 novembre 2016.
e) Par décision CTAE/890/2018 rendue le 23 mars 2018, le Tribunal de protection a notamment approuvé les rapport et comptes finaux de F______ couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015 et arrêté les honoraires de ce dernier à 31'016 fr. 70. Cette décision n'a pas été communiquée à A______.
Par courrier adressé au Tribunal de protection le 4 avril 2018, A______ a critiqué cette décision, estimant que le précédent curateur avait mal exécuté son mandat et qu'il était arbitraire de lui reconnaître un droit à une rémunération. Elle s'est par ailleurs plainte de ce que cette décision ne lui avait pas été notifiée. Elle a en outre demandé à pouvoir consulter l'intégralité du dossier de protection concernant son père.
Le 9 avril 2018, Tribunal de protection a transmis ce courrier, qu'il a considéré comme un recours, à la Chambre de surveillance pour raison de compétence.
Par plis des 12 et 16 avril 2018, A______ a précisé à la Chambre de surveillance que son courrier ne constituait pas un recours. Cette dernière a dès lors retourné la cause au Tribunal de protection le 17 avril 2018.
f) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 17 avril 2018, A______ a une nouvelle fois demandé à consulter l'intégralité du dossier C/3432/2013.
Sa requête a été refusée le 19 avril 2018.
Par pli du même jour, A______ a réitéré sa demande de consultation du dossier, en reprochant au premier magistrat de prendre des décisions arbitraires et d'agir à l'encontre de ses intérêts et de ceux de son père.
B. a) Par requête datée du 20 avril 2018, A______ a sollicité une nouvelle fois la récusation du juge D______, concluant à la transmission du dossier à un autre magistrat et à l'annulation des décisions CTAE/890/2018 et CTAE/892/2018.
Elle lui reproche d'avoir considéré comme un recours et donc transmis à la Chambre de surveillance le courrier qu'elle lui avait adressé le 4 avril 2018 pour demander à consulter le dossier et pour s'opposer à toute rémunération en faveur du précédent curateur. Elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué la décision CTAE/890/2018 et de lui avoir refusé le droit de consulter le dossier.
Elle reprend enfin de nombreuses critiques qu'elle avait formulées à l'encontre du précédent curateur de portée générale dont le mandat a été levé par décision du 3 mars 2015, en faisant grief au magistrat saisi du dossier d'avoir occulté les dysfonctionnements du mandataire et d'avoir pris parti pour celui-ci au détriment du protégé.
b) D______ a conclu au rejet de cette demande.
c) Par ordonnance DTAE/4347/2018 rendue le 25 mai 2018, le collège des juges du Tribunal de protection a, pour partie, déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de D______, l'a rejetée pour le surplus (ch. 1 du dispositif) et mis un émolument de décision de 1'200 fr. à la charge de A______ (ch. 2).
Le collège des juges du Tribunal de protection a considéré que ni la décision du magistrat de refuser l'accès au dossier à la recourante, ni la transmission par ce dernier à la Chambre de surveillance du courrier de cette dernière du 4 avril 2018 ne révélaient une prévention du juge à l'égard de la recourante. Il a, pour le surplus, estimé que les reproches formulés par celle-ci en relation avec de prétendus manquements antérieurs étaient tardifs et avaient par la plupart déjà été examinés dans la première procédure de récusation.
C. a) Par acte expédié le 26 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 16 juillet 2018. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce que le dossier de curatelle C/3432/2013 concernant son père soit retiré à la 3ème chambre et transmis au président d'une autre chambre.
Dans son courrier accompagnant le recours, elle a réitéré sa demande du 12 avril 2018, reprise le 26 avril 2018, tendant à ce que les juges ayant déjà statué dans la présente cause soient écartés. Sa requête a été déclarée irrecevable par la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation le 31 août 2018.
b) A______ a sollicité à nouveau, le 9 janvier 2019, la récusation de trois magistrats composant la Chambre de surveillance dans le cadre d'une autre procédure de recours. Sa demande a été rejetée par la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation le 6 mai 2019.
c) Le collège des juges Tribunal de protection a maintenu sa décision.
d) Le co-curateur s'en est rapporté à justice.
e) Le juge dont la récusation est demandée a conclu à l'irrecevabilité du recours.
f) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions en précisant qu'elle sollicitait la récusation de D______.
EN DROIT
1.2 La voie de droit à l'encontre d'une décision sur récusation constitue un recours au sens strict (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 50), de sorte que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/142/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/195/2012 du 23 août 2012 consid. 1.3; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2).
Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/142/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/195/2012 du 23 août 2012 consid. 1.3; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515).
1.3 Dirigé contre une décision susceptible de recours, le recours est motivé et a été déposé dans le délai utile auprès de la juridiction compétente, par une personne ayant qualité pour le faire (art. 50 al. 2 et 321 al. 2 CPC; art. 31 al. 1 LaCC).
Il est en conséquence recevable.
A l'instar des autres motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, cette norme s'inscrit dans l'obligation faite à tout Etat de garantir aux parties l'accès à un tribunal indépendant et impartial, consacrée notamment aux 6 § 1 CEDH et 30 Cst. Celle-ci garantit aux parties le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu'interviennent des considérations étrangères à l'affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l'impartialité du juge. Ceci n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie et il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2.; 137 I 227 consid. 2.1; 137 II 431 consid. 5.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012, consid. 3.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, le collège des juges du Tribunal de protection a considéré que le magistrat avait observé les règles usuelles d'instruction et s'était conformé aux décisions des instances supérieures en la matière, de sorte qu'aucun élément ne pouvait donner l'apparence d'une prévention à l'égard de la recourante.
La recourante critique leur décision, estimant que le magistrat avait manqué d'impartialité en omettant de lui transmettre la décision arrêtant les honoraires du précédent curateur de portée générale de son père, en lui refusant l'accès au dossier, et en transmettant le courrier qu'elle lui avait adressé le 4 avril 2018 à la Chambre de surveillance pour raison de compétence. Elle considère que ces décisions sont arbitraires et contraires au droit et qu'elles dénotent une intention du juge d'éviter de répondre de ses fautes et de la priver des possibilités de faire valoir ses droits.
Les critiques de la recourante sont infondées. Aucun élément relevé par cette dernière ne permet en effet de douter de l'impartialité du magistrat saisi du dossier. La recourante reproche d'une part au juge d'avoir omis de lui communiquer la décision du 23 mars 2018 arrêtant les honoraires du précédent curateur de portée générale de son père ou de ne pas l'avoir autorisée à consulter le dossier. Qu'elles soient fondées ou non - ce qu'il appartient à l'autorité de recours de trancher dans le recours dirigé contre cette dernière décision du 23 mars 2018 -, ces décisions, prises par le magistrat dans le cadre de l'instruction du dossier, ne dénotent aucun parti pris du magistrat, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées étant de nature à justifier une suspicion de partialité, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La recourante soutient d'autre part que le magistrat saisi du dossier a transmis son écriture du 4 avril 2018 à la Chambre de surveillance en vue de la priver de la possibilité de faire valoir ses droits : ce dernier était au contraire tenu de faire suivre l'acte à l'autorité de recours au regard des critiques formulées par la recourante contre une décision qu'il avait rendue. Son courrier n'a été retourné au Tribunal de protection que lorsque la recourante a fait savoir à la Chambre de surveillance qu'elle n'entendait pas faire recours. Aucune intention de priver la recourante de ses droits ou d'éviter de répondre de ses fautes ne peut ainsi être décelée des actes d'instruction effectués par le magistrat en charge du dossier.
Ces éléments n'étant pas de nature à donner l'apparence d'une prévention du magistrat à l'égard de la recourante, c'est à bon droit que le collège des juges du Tribunal de protection a rejeté la demande de récusation.
3.1.1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit en faire la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC).
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; arrêt 1B_277/2008 précité consid. 2.3 in fine). Une requête de récusation déposée six à sept jours après connaissance du motif de récusation est déposée à temps; il n'est en revanche pas admissible d'attendre deux ou trois semaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_2174/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1 et 1B_499/2012 du 7.11.2012 c. 2.3).
3.1.2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont l'une est que le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).
3.2 Dans l'ordonnance entreprise, le collège des juges du Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur les griefs de la recourante liés à la décision du magistrat de maintenir le précédent curateur de portée générale à ses fonctions, lui reprochant d'occulter les dysfonctionnements dudit curateur et d'agir en prenant parti pour ce dernier au détriment du protégé.
Cette décision ne prête pas le flanc à la critique. Les nombreux griefs que reprend la recourante en lien avec l'activité fournie par le précédent curateur de portée générale, dont le mandat a été levé par décision du 3 mars 2015, et avec les décisions prises au sujet de ce curateur par le magistrat saisi du dossier, auquel elle reproche de prendre parti en faveur dudit mandataire, ont déjà été traités dans le cadre de la précédente procédure en récusation ou ont été invoqués tardivement au regard des principes sus-rappelés. Il n'y a dès lors plus lieu d'y revenir.
Le grief est en conséquence infondé.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et sera, par conséquent, rejeté.
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.
Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4347/2018 rendue le 25 mai 2018 par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3.
Au fond :
Le rejette.
Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.