republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18969/2017-CS DAS/61/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 21 MARS 2019
Recours (C/18969/2017-CS) formé en date du 25 juin 2018 par Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 mars 2019 à :
Monsieur A______ Rue ______ Genève.
Madame B______ Avenue ______ [GE].
Madame C______ p.a. D______ Rue ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision DTAE/2710/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), transformant la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1940, en curatelle d'accompagnement (ch. 1 du dispositif), restituant à la personne concernée la faculté d'accéder à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique (ch. 2), confirmant C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3) et arrêtant un émolument de décision à 900 fr., mis à la charge de A______ (ch. 4);
Vu le recours interjeté le 25 juin 2018 par A______ contre cette décision, sollicitant la suppression de la curatelle d'accompagnement ordonnée;
Vu les déterminations de la curatice de A______ du 4 octobre 2018, estimant toujours nécessaire la curatelle de représentation et de gestion ordonnée sur mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 et confirmée sur mesures provisionnelles du 29 novembre 2017 par le Tribunal de protection;
Vu la position du Tribunal de protection du 8 octobre 2018, ne souhaitant pas faire application des prérogatives de l'art. 450d CC;
Vu les déterminations du 27 octobre 2018 de la fille de la personne concernée, B______, estimant également que la mesure de curatelle de représentation et de gestion dont bénéficiait son père était toujours nécessaire, ce dernier ne sachant pas gérer son argent;
Attendu que par plis du greffe du 30 octobre 2018, la partie et les intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours;
Que par courrier du 14 février 2019, A______ a déclaré qu'il retirait son recours formé contre l'ordonnance du 18 avril 2018;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;
Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 25 juin 2018 par A______ contre la décision DTAE/2710/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18969/2017-2.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.