republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24334/2017-CS DAS/33/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 31 JANVIER 2019
Recours (C/24334/2017-CS) formé en date du 12 novembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2019 à :
Madame A______ ______ (GE).
Maître B______ ______ (GE).
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/24334/2017 relative à A______, née le ______ 1935;
Vu l'ordonnance DTAE/1099/2018 rendue le 31 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) instaurant une curatelle aux fins de représenter A______ dans les rapports juridiques avec ses voisins et désignant B______, avocat, aux fonctions de curateur, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Vu l'ordonnance DTAE/4270/2018 rendue le 5 juillet 2018 par le Tribunal de protection prononçant la mainlevée de la curatelle instaurée en faveur de A______, relevant B______ de ses fonctions de curateur et réservant l'approbation de son rapport final (ch. 1 à 3 du dispositif);
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5759/2018 du 1er octobre 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 7 mars au 6 août 2018, arrêté les honoraires de B______, avocat, à 2'466.70 et relevé ce dernier de ses fonctions de curateur;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 4 octobre 2018;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé préalablement au Tribunal de protection le 8 novembre 2018, puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 26 du même mois;
Que la décision précitée a dû être réexpédiée par pli simple le 19 octobre 2018 à A______, faute pour cette dernière d'avoir été récupérer à la poste la notification par pli recommandé;
Que par décision DCJC/1455/2018 du 26 novembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 décembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 11 décembre 2018;
Que par décision DCJC/15/2019 du 3 janvier 2019, un délai supplémentaire de dix jours a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que, selon recherche postale, cette décision a été notifiée à A______ le 4 janvier 2019;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 22 janvier 2019, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 22 janvier 2019;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/5759/2018 rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24334/2017-2.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.