C/6563/2016•DAS/272/2018
C/6563/2016Cour de justice de Genève / Chambre de surveillance21 déc. 2018
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6563/2016-CS DAS/272/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Recours (C/6563/2016-CS) formé en date du 1er mars 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2019 à :
Monsieur A______ ______, ______.
Monsieur B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu que, par ordonnance DTAE/617/2018 du 7 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé les curateurs de A______, compte tenu de la restriction de l'exercice des droits civils de leur protégé, à ne pas ratifier l'appel déposé par celui-ci le 13 janvier 2018 dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail (JTBL/1152/2017).
Que la décision DTAE/617/2018 a été communiquée pour notification à A______ le 13 février 2018;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2018;
Que l'appel déposé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers a été déclaré irrecevable le 26 février 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice.
Que son recours du 1er mars 2018 dirigé contre la décision DTAE/617/2018 est donc sans objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours interjeté le 1er mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/617/2018 rendue le 7 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6563/2016-2.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.