republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4828/2010-CS DAS/252/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Recours (C/4828/2010-CS) formé en date du 14 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à :
Maître A______, avocat ______, ______.
Madame B______ c/o Mme C______, ______, ______.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêtant les honoraires de Me A______, à 2'258 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixant l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC.
Vu le recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre cette décision;
Attendu que, par décision DCJC/1411/2018 du 16 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 décembre 2018 pour le paiement de l'avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision CTAE/3219/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision attaquée, approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêté les honoraires de Me A______, à 7'972 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 28 heures 34 minutes à 200 fr./heure; activité du secrétariat : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
Attendu que par courrier du 20 novembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours vu la nouvelle décision rendue par le Tribunal de protection le 19 novembre 2018;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4828/2010-4.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.