republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14570/2015-CS DAS/263/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018
Recours (C/14570/2015-CS) formé en date du 3 décembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à :
Monsieur A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100, 1204 Genève.
Madame B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/14570/2015 relative au mineur E______, né le ______ 2015;
Attendu que par requête urgente formée le 31 octobre 2018, le Service de protection des mineurs, suite aux récents événements intervenus entre les deux parents de E______, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la modification des modalités du droit de visite de A______ sur son fils de la manière suivante : du mercredi de 18h30 (lieu de passage: Crèche F______) à 20h30 au Parc G______ en présence de la nounou engagée par B______, un week-end sur deux : du vendredi dès la sortie de la crèche soit entre 18h30 et 19h (lieu de passage : Crèche F______) au dimanche soir avec passage de E______ par le Point Rencontre. Un temps de battement étant nécessaire au vu du conflit existant, dire que la nounou engagée par B______ pourrait assurer les différents passages le temps de l'introduction du Point Rencontre, dire également que les passages de E______ s'effectueront par le biais du Point Rencontre pendant les vacances scolaires et enfin exhorter A______ à informer la curatrice de tout changement dans sa situation professionnelle afin de revoir la modalité du mercredi soir;
Que par ordonnance DTAE/6426/2018 rendue le même jour, soit le 31 octobre 2018, sans audition des parties et par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a autorisé toutes les mesures requises par le Service de protection des mineurs, et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;
Que cette décision était assortie, lors de sa notification, d'un courrier d'accompagnement standard comprenant des voies de recours;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 décembre 2018 par A______, lequel a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);
Qu'il n'existe pas d'exception à cette règle;
Qu'en effet une décision prise immédiatement suite à un signalement ou une demande, sans audition des parties, est une décision superprovisionnelle;
Que tel est le cas en l'espèce.
Que l'avis standard du Tribunal de protection était inapproprié et erroné;
Qu'un tel avis ne peut créer une voie de recours inexistante;
Que le juge qui prononce des mesures superprovisionnelles doit rapidement entendre les parties et statuer sans délai sur les mesures provisionnelles (ATF 139 III 86/88 consid. 1.1.1), décision sujette, elle, à recours (cf. art. 265 al. 2 CPC);
Qu'ainsi le recrours formé le 3 décembre 2018 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/6426/2018 rendue par le Tribunal de protection le 31 octobre 2018;
Que le Tribunal de protection procédera sans désemparer conformément à la loi dès réception de la présente décision, si ce n'est déjà fait;
Qu''il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6426/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14570/2015-8.
Dit qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).