republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27105/2009-CS DAS/175/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
Recours (C/27105/2009-CS) formé en date du 8 mai 2018 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2018 à :
Madame A______ ______, ______ (GE).
Monsieur B______ c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève.
Maître C______ ______, ______ (GE).
Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2329/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle ad-hoc aux fins d'établir les passeports des enfants E______ et F______, et par conséquent, limité l'autorité parentale de A______;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ (mère des mineurs) le 11 mai 2018;
Que par courrier déposé au préalable le 8 mai 2018 au Tribunal de protection puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 11 mai 2018, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue au guichet postal le 11 mai 2018;
Que par décision DCJC/569/2018 du 14 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 30 mai 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/672/2018 du 11 juin 2018, un délai supplémentaire au 22 juin 2018 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ le 18 mai 2018 a été rejetée (AJC/3368/2018 du 4 juillet 2018);
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 13 juillet 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2018 par A______ contre la décision DTAE/2329/2018 rendue le 7 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27105/2009-10.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.