republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27105/2009-CS DAS/174/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU Lundi 3 septembre 2018
Recours (C/27105/2009-CS) formé en date du 12 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2018 à :
Madame A______, ______, ______ (GE)
Monsieur B______ c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève.
Maître Raffaella MEAKIN Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.
Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/27105/2009 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2003 et ______ 2004;
Attendu que par requête formée le 21 juin 2018, le Service de protection des mineurs a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) "la suspension, sur mesures superprovisionnelles, avec effet immédiat, du droit de visite de A______ avec son fils F______ jusqu'à ce qu'un lien thérapeutique puisse accompagner cette reprise de visites mère-fils et que la situation se soit stabilisée";
Que par décision DTAE/3350/2018 rendue le 21 juin 2018, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles et avec effet immédiat, le droit de visite de A______ sur son fils F______;
Que par acte déposé préalablement le 12 juillet 2018 au Tribunal de protection, puis transmis le 19 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ladite décision;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Qu'ainsi, le recours formé le 12 juillet 2018 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision DTAE/3350/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 juin 2018;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre la décision DTAE/3350/2018 rendue le 21 juin 2018 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27105/2009-10.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).