POUVOIR JUDICIAIRE
C/7011/2016-CS DAS/30/2017
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 9 FEVRIER 2017
Recours (C/7011/2016-CS) formé en date du 21 décembre 2016 par Madame A.A.______, domiciliée , d'une part, et par Monsieur B.A., domicilié ______, d'autre part, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à :
Madame A.A.______ ______.
Monsieur B.A.______ ______.
Madame C.______ Madame D.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5739/2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) du 30 novembre 2016 relative au mineur E.A., né le ______ 2003, prenant acte du jugement JTPI/2721/2016 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 29 février 2016 et de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1523/2016 du 17 novembre 2016 (ch. 1 du dispositif), désignant, au sens des considérants et du dispositif desdits jugement et arrêt, C., intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, D., en sa qualité de cheffe de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices du mineur E.A., et invitant les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 2 et 3);
Vu le courrier expédié au greffe du Tribunal de protection le 21 décembre 2016 par A.A.______ et B.A., et transmis à la Cour pour raison de compétence par lequel les parties déclarent s'opposer au prononcé d'une mesure de curatelle en faveur de leurs fils E.A., les faits ayant nécessité le prononcé de cette mesure n'étant plus d'actualité;
Vu le jugement du Tribunal de première instance rendu entre les parties dans la cause C/1.______ le 29 février 2016 ordonnant, sur modification du jugement de divorce, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B.A.______ sur l'enfant E.A.______, confirmé par arrêt de la Cour du 17 novembre 2016 en force;
Vu les art. 450 et ss CC;
Considérant, EN DROIT, que le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mesure de curatelle et confirmé par la Cour est en force;
Que l'ordonnance du Tribunal de protection du 30 novembre 2016 dont est recours n'est qu'une ordonnance d'exécution du dispositif dudit jugement;
Que l'on ne discerne aucune violation du droit dans l'ordonnance querellée qui n'a fait que se conformer au jugement définitif du Tribunal de première instance mentionné;
Qu'elle n'apparaît pas non plus basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ni n'apparaît inopportune;
Que par conséquent le recours ne peut être que rejeté;
Qu'il sera toujours possible aux parties de requérir des instances compétentes la levée de la curatelle instaurée si celle-ci ne s'avère plus nécessaire ou adéquate, ce que réserve expressément l'ordonnance querellée;
Qu'au vu de l'issue du recours, les frais arrêtés à 300 fr. seront mis conjointement à la charge des recourants, qui succombent, et compensés en totalité avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 67B RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 décembre 2016 par A.A.______ et B.A.______ contre l'ordonnance DTAE/5739/2016 rendue le 30 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7011/2016-6.
Au fond :
Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Arrête les frais du recours à 300 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A.A.______ et B.A.______, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.