POUVOIR JUDICIAIRE
C/18628/2015-CS DAS/243/2016
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
Recours (C/18628/2015-CS) formé en date du 21 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2016 à :
Madame A______ c/o Me Bruno MEGEVAND, avocat Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.
Monsieur B______ ______, (France).
Monsieur C______ ______, (GE).
Madame D______ ______, (GE).
Monsieur E______ ______, (GE).
JUSTICE DE PAIX.
EN FAIT
A. En date du 12 juillet 2016, la Justice de paix a révoqué une décision prise par elle-même le 22 juin 2016 autorisant l'administrateur d'office de la succession de F______, née F______, décédée le ______ 2015, à verser à B______ et à C______, héritiers, la somme de 100'000 fr. chacun à titre d'avance d'hoirie, et autorisé en lieu et place l'administrateur d'office à verser uniquement à B______ la somme de 100'000 fr. à titre d'avance sur sa part successorale.
B. Contre cette décision, notifiée le 13 juillet 2016 aux parties, A______, mère de C______, a formé appel, respectivement recours, par acte daté du 25 juillet 2016 mais déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juillet 2016. Elle concluait à l'annulation de la décision querellée sous suite de frais et dépens et, préalablement, à ce que l'effet suspensif au recours soit accordé au cas où il ne l'emporterait pas de par la loi. Elle faisait grief au juge de paix non seulement d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et fondé sa décision sur un état de fait erroné, mais en outre d'avoir violé les dispositions des art. 521, 533 et 551 du Code civil en autorisant l'administrateur d'office à procéder à des actes excédant sa mission.
L'administrateur d'office de la succession s'en est rapporté à justice en date du 11 août 2016.
B______ a répondu au recours le 18 août 2016, contestant la teneur du recours formulé par sa sœur et «souhaitant une réponse favorable à sa demande» d'avance d'hoirie.
Par observations postées hors du délai de réponse imparti par la Cour, C______ a «souhaité simplement rétablir une image de [sa] mère conforme à la réalité».
B______ a répliqué, en date du 11 septembre 2016, persistant dans les termes de sa réponse initiale.
C. Les faits pertinents suivants ressortent en outre de la procédure :
F______, née le ______ 1911, est décédée le ______ 2015 à Genève, laissant pour héritiers légaux réservataires son fils B______, né le ______ 1944 et sa fille A______, née le ______ 1950.
De son vivant, F______ était mariée à G______, décédé le ______ 2009. Un troisième enfant complétait la fratrie, H______, elle-même décédée sans descendant, le ______ 2010.
Au jour du décès de F______, les successions de G______ et de H______ n'étaient pas liquidées.
Par testament public du 24 février 2012, F______ a déclaré souhaiter exhéréder sa fille A______. Celle-ci a eu connaissance de ce testament le 18 septembre 2015.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, la Justice de paix a suspendu avec effet immédiat les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire désigné par F______ dans son testament pour des motifs sans pertinence dans la présente cause et ordonné l'administration d'office de la succession, désignant E______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office. La Justice de paix relevait que la succession était émaillée d'un important litige opposant les parties et faisant l'objet de plusieurs procédures judiciaires. L'ordonnance en question donnait mission à l'administrateur d'office de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et de procéder seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition, qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix. L'administrateur d'office était invité également à dresser un état des actifs et passifs de la succession, ainsi qu'à dresser l'inventaire des biens de la défunte.
Préalablement, soit le 13 octobre 2015, A______ s'était opposée à la délivrance de certificats d'héritiers.
Par courrier du 20 juin 2016 adressé à la Justice de paix, l'administrateur d'office a transmis à celle-ci une demande à lui adressée le 27 novembre 2015 par B______, sollicitant le versement à son profit d'une avance d'hoirie de 100'000 fr.; l'administrateur d'office ne prenait pas position sur cette demande.
Par décision du 22 juin 2016, la Justice de paix a autorisé l'administrateur d'office à verser à B______ d'une part et à C______, fils de A______ d'autre part, une somme de 100'000 fr. chacun à titre d'avance d'hoirie, au motif notamment que A______ n'avait pas déposé d'action civile à l'encontre des dispositions testamentaires de la défunte.
Par courrier du 6 juillet 2016 à l'adresse de la Justice de paix, A______ a sollicité la révocation de la décision en question confirmant sa volonté d'introduire une action en annulation, respectivement réduction du testament et être encore dans les délais légaux pour ce faire.
La décision attaquée a été rendue par la Justice de paix suite à ce courrier.
EN DROIT
En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et dans tous les cas par dix ans qui courent à l'égard des dispositions testamentaires dès l'ouverture de l'acte et à l'égard d'autres dispositions dès que la succession est ouverte (art. 533 al. 1 CC).
2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a eu connaissance du testament de F______ stipulant son exhérédation en date du 18 septembre 2015. Le délai à sa disposition pour introduire l'action en nullité (art. 519 et ss CC) ou/et l'action en réduction (art. 522 et ss CC) arrivait à échéance le 19 septembre 2016. Par conséquent, la recourante n'était pas forclose au moment où l'ordonnance du 22 juin 2016 de la Justice de paix a été rendue, ce que ce cette juridiction a reconnu en statuant à nouveau le 12 juillet 2016 par l'ordonnance présentement querellée annulant et remplaçant celle du 22 juin 2016, précisément.
En tant que le recours se fonde sur les dispositions précitées pour attaquer la seconde décision rendue par la Justice de paix, ces griefs sont infondés.
Dans le cas présent, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de F______ par ordonnance du 28 octobre 2015, désignant E______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office. Ce faisant, elle lui a confié la mission conforme à la loi de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires et de procéder seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition, qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix. L'administrateur d'office devait également dresser un état des actifs et passifs de la succession et dresser l'inventaire des biens de la défunte.
Le but de l'administration d'office est la sauvegarde et la conservation de l'objet et de la valeur de la succession, l'administrateur d'office ne pouvant qu'exceptionnellement effectuer des actes de disposition, par exemple en cas de menace d'une diminution rapide de la valeur d'un bien de la succession (Emmel, Erbrecht Praxiskommentar, 2015, ad art. 554 n. 2 et les arrêts cités).
4.2 Dans le cas d'espèce, la décision de la Justice de paix d'autoriser l'administrateur d'office à procéder à une avance d'hoirie en faveur de l'un des héritiers va à l'encontre de ces principes.
D'une part, il n'appartient pas à l'administrateur d'office de procéder ou d'anticiper la liquidation de la succession. D'autre part, il ressort du dossier qu'aucun inventaire n'a encore été dressé par l'administrateur d'office de la succession ouverte désigné par la Justice de paix. Dans cette mesure, il n'y a pas place pour l'autorisation de procéder à une avance d'hoirie en faveur de l'un des héritiers.
Par conséquent, la décision doit être annulée.
Dans la mesure où il n'a pas pris de conclusions, il ne sera pas mis de frais à charge de C______.
B______ supportera en outre des dépens en faveur de A______ à hauteur de 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 23 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours déposé le 21 juillet 2016 par A______ contre la décision DJP/321/2016 rendue le 12 juillet 2016 par la Justice de paix dans la cause C/18628/2015.
Au fond :
L'admet et annule la décision attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais à 500 fr. les met à la charge de B______ et les compense en totalité avec l'avance de frais d'ores et déjà versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. à ce titre.
Condamne en outre B______ au paiement à A______ de dépens à hauteur de 1'500 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.