POUVOIR JUDICIAIRE
C/27057/2014-CS DAS/51/2016
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU lundi 22 fevrier 2016
Requête (C/27057/2014-CS) formée le 22 décembre 2014 par Monsieur A______, domicilié , comparant en personne, tendant à l'adoption de B, né le ______ 2001.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2016 à :
Monsieur A______ ______.
AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. A______, né le ______ 1975 à ______ (NE), originaire du Locle (NE) a épousé à Genève le ______ 2008 C______, née le ______ 1980 à ______ (Mongolie) de nationalité mongole.
C______ avait donné naissance le ______ 2001 à l'enfant B______ de nationalité mongole de père inconnu.
Suite au mariage de C______ avec A______, l'enfant est arrivé en Suisse en août 2008 et a vécu depuis cette date auprès de sa mère et d'A______. Celui-ci n'a pas d'autre enfant.
B. Par requête déposée le 22 décembre 2015 auprès de la Cour de justice, A______ a fait part de son souhait d'adopter l'enfant de sa conjointe. Il expose que celui-ci vit depuis son arrivée à Genève en 2008 avec le couple auprès duquel il se sent à l'aise et aimé. Le requérant, qui subvient aux besoins de l'enfant, le considère d'ores et déjà comme son fils et souhaite officialiser un état de fait qui dure depuis l'arrivée de l'enfant. La mère de l'enfant a soutenu cette démarche. Quant à l'enfant, il a souhaité également que son adoption par A______ puisse être prononcée.
C. En date du 18 février 2015, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation en faveur du mineur dans la procédure d'adoption en vue notamment de diligenter l'enquête nécessaire.
Par rapport du 7 décembre 2015, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a conclu au prononcé de l'adoption et à la levée du mandat de curatelle. Toutes les conditions au prononcé de l'adoption étaient réalisées celui-ci ne faisant que formaliser une situation de fait préexistante. L'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Il peut être fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant, qui ne s'est jamais préoccupé de lui et ne l'a pas reconnu. L'enfant s'est particulièrement bien adapté à son environnement. Il considère d'ores et déjà l'adoptant comme son père. Un profond lien d'attachement s'est tissé entre eux.
EN DROIT
Le dossier présente néanmoins un élément d'extranéité du fait de la nationalité de l'enfant. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
Selon l'art. 77 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
Par conséquent, au vu du domicile de l'adoptant à Genève, la Cour de céans est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse.
Il sera fait abstraction en outre du consentement du père biologique dans la mesure où, pour autant qu'il soit connu, il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c ch. 1 et 2 CC).
Enfin, la Cour considère avec l'Autorité centrale cantonale et au vu du rapport rendu, que l'adoption est manifestement dans l'intérêt de l'enfant qui a créé un lien intense avec l'adoptant durant toutes les années de vie passées au sein de la communauté familiale formée de l'adoptant et de sa mère. Tant l'enfant considère l'adoptant comme son père que l'adoptant l'enfant comme son fils.
Dans la mesure où il s'agit d'une adoption de l'enfant du conjoint, le lien de filiation avec la mère subsiste (art. 267 al. 2 CC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2001 par A______, né le ______ 1975.
Dit que le lien de filiation entre l'enfant et sa mère C______, née le ______ 1980, est maintenu.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil :
Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.