POUVOIR JUDICIAIRE
C/24030/2012-CS DAS/156/2015
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015
Recours (C/24030/2012-CS) formé en date du 31 août 2015 par A______, domicilié ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2015 à :
A______ ______.
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure n° C/24030/2012 relative à B______;
Vu le décès de cette dernière survenu le 26 septembre 2013;
Attendu que par décision CTAE/999/2014 du 16 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé le rapport final de la curatrice et fixé les honoraires de celle-ci à 10'631 fr. 35;
Que cette décision n'a pu être notifiée formellement aux héritiers que par pli du 14 juillet 2015;
Que l'avis a été déposé le 20 juillet 2015 chez A______, le pli ayant été retourné "non réclamé" à l'issue du délai de garde le 28 juillet 2015;
Que par courrier expédié le 31 août 2015 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ sollicite le "remboursement de la somme de 10'083 fr. 35" relative aux honoraires du curateur de sa défunte mère;
Considérant qu'au sens de l'art. 450 b al. 1 CC, rappelé dans la décision du Tribunal de protection, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification;
Que la suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 let. b CPC n'est pas applicable (art. 31 al. 2 let. e LaCC);
Qu'en l'espèce et pour autant que le courrier adressé par A______ puisse être considéré comme un recours, l'acte déposé est tardif;
Qu'en effet, la notification de la décision ayant eu lieu, au plus tard, à l'issue du délai de garde le 28 juillet 2015, le délai de recours était échu au plus tard le 27 août 2015;
Qu'expédié le 31 août 2015, il est tardif et doit être déclaré irrecevable;
Que vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2015 par A______ contre la décision CTAE/999/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 avril 2014 dans la cause C/24030/2012-3.
Au fond :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.