POUVOIR JUDICIAIRE
C/24142/2007-CS DAS/15/2015
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 22 JANVIER 2015
Recours (C/24142/2007-CS) formé en date du 16 janvier 2015 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, Unité Mistral, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2015 à :
Monsieur A______ p.a. Clinique de Belle-Idée Unité Mistral Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.
Monsieur B______, curateur Rue ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/24142/2007;
Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 28 octobre 2014 prolongeant le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin à l'encontre de A______ et ordonnant son maintien à la Clinique de Belle-Idée (ch. 1 et 2 du dispositif), et rendant attentive la direction de la Clinique de Belle-Idée que tout transfert ou sortie de A______ devra avoir été autorisé au préalable par le Tribunal de protection (ch. 3);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 31 octobre 2014 à l'adresse de la Clinique psychiatrique de Belle-Idée;
Attendu qu'à cette date, A______ était incarcéré à la prison de Champ-Dollon;
Que lors de sa libération de prison, A______ a été immédiatement conduit sur la base de ladite ordonnance du Tribunal de protection à la Clinique de Belle-Idée, celui-ci en étant informé;
Vu le recours interjeté le 16 janvier 2015 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que A______ expose avoir été "incarcéré à Champ-Dollon à des fins d'expertise du 23 octobre 2014 au 22 décembre 2014 décision prise par le tribunal pénal", et n'a pas eu connaissance avant cette dernière date de l'ordonnance querellée;
Considérant EN DROIT que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC);
Que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);
Que quoiqu'il en soit le recourant a laissé s'écouler plus de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué (22 décembre 2014) avant de déposer son recours;
Que selon la jurisprudence, si le délai de recours ne commence, en cas de notification irrégulière, à courir qu'au moment où la personne concernée a connaissance de la décision, il lui appartient de se renseigner sur son contenu dès qu'elle peut soupçonner l'existence de la décision (SJ 2000 I 118; ATF 111 V 149);
Que, partant, le recours est irrecevable pour cause de tardivité;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4985/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 octobre 2014 dans la cause C/24142/2007-4.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.