POUVOIR JUDICIAIRE
C/21754/2013-CS DAS/192/2014
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
Recours (C/21754/2013-CS) formé en date du 12 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à :
Monsieur A______ Rue ______ Genève.
Monsieur B______, curateur d'office Rue ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT que, par décision du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, afin de le représenter dans la procédure civile actuellement pendante devant l'autorité de protection;
Que par acte déposé le 12 septembre 2014 au guichet de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, conformément à l'article 53 LaCC";
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 12 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/3974/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 août 2014 dans la cause C/21754/2013-2.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.