POUVOIR JUDICIAIRE
A/4355/2022-DIV ACST/1/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Arrêt du 13 janvier 2023
dans la cause
Monsieur A______
contre
CONSEIL D’ÉTAT
EN FAIT
Monsieur A______ est saxophoniste et exerce la profession de musicien de rue. Il est titulaire d’une carte de légitimation n° 1______ délivrée par le département de la sécurité et des sports de la ville de Genève (ci-après : la ville) l’autorisant, contre paiement d’une taxe journalière, à jouer dans la rue, et valable du ______ 2022 au ______ 2027.
Par acte remis à la poste le 21 décembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la ville et le Grand Conseil de Genève.
Il s’était plaint la veille à la ville au sujet de la police municipale, dont il subissait en tant qu’artiste de rue un véritable harcèlement moral. Il s’accompagnait d’un enregistrement musical lorsqu’il jouait du saxophone, ce qui donnait cadre et stabilité à ses morceaux et procurait satisfaction à son public. La police municipale l’empêchait de travailler et de gagner sa vie.
Un employé au service des espaces publics de la ville lui avait répondu que les agents étaient intervenus de plein droit et avec raison. L’art. 29 al. 1 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 (RSTP -E 4 05.03) interdisait toute diffusion parlante ou musicale transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique, sauf autorisation du département chargé de la sécurité. Il ne pouvait s’accompagner sans autorisation expresse d’un enregistrement musical lorsqu’il jouait du saxophone.
Le RSTP était indigent et absurde et tournait en ridicule la profession d’artiste de rue. Tout instrument était un appareil quelconque qui diffusait de la musique.
Ce point du règlement violait ses droits constitutionnels fondamentaux, soit les art. 7, 8, 9, 21 et 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et ses intérêts vitaux, puisqu’il ne pouvait plus gagner sa vie avec l’art musical. Il n’avait pu travailler les mois de novembre et décembre et estimait sa perte de gain et le tort moral à CHF 2'000.-.
Il ne s’agissait pas d’un banal litige légal mais d’une demande d’examen de ce point du règlement et de l’abrogation de l’art. 29 RSTP.
Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a transmis à la chambre constitutionnelle, pour motif de compétence, le recours identique qu’il avait formé le 21 décembre 2022 par-devant lui.
Le 11 janvier 2023, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures.
EN DROIT
b. Le recours est formellement dirigé contre une disposition d’un règlement cantonal, à savoir l’art. 29 RSTP.
c. Pour être recevable, le recours doit avoir été interjeté dans le délai légal à compter de la publication de la disposition litigieuse dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO ; art. 62 al. 1 let. d et al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il s’ensuit que le délai de 30 jours, qui court dès le lendemain de la publication du règlement dans la FAO (art. 62 al. 3 in fine LPA), avait expiré lorsque M. A______ a formé son recours, de sorte que celui-ci est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui sera constaté d’office sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures (art. 72 LPA).
Le recourant peut également s’adresser au médiateur administratif cantonal, case postale 3964, 1211 Genève 3 (+41 22 327 95 79 ; bma@etat.ge.ch ; https://www.ge.ch/organisation/bureau-mediation-administrative) pour tenter d’aplanir son différend avec la ville.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
déclare irrecevable le recours formé le le 21 décembre 2022 par Monsieur A______ contre l’art. 29 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 (RSTP - E 4 05.03) ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ et au Conseil d’État.
Siégeant : Monsieur Verniory, président, Mmes Krauskopf et Lauber, MM. Knupfer et Mascotto, juges.
Au nom de la chambre constitutionnelle :
le greffière :
C. Ravier
le président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :