POUVOIR JUDICIAIRE
A/552/2015-ELEVOT ACST/4/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Arrêt du 27 février 2015
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
CONSEIL D'ÉTAT
EN FAIT
Un recours contre cet arrêté pouvait être déposé dans les six jours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle).
Le contenu de cet arrêté a été communiqué au public par le Conseil d'État dans son communiqué de presse du 10 septembre 2014 (https://www.ge.ch/ conseil_etat/2013-2018/ppresse/20140910.asp).
L'arrêté du 10 septembre 2014 a également été publié en p. 8 de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du mardi 16 septembre 2014.
Le 2 février 2015 à midi, le service des votations et élections (ci-après : SVE) avait reçu 170 listes totalisant 1'723 candidats pour l'élection des conseils municipaux, et 112 listes totalisant 222 candidats pour l'élection des exécutifs communaux (http://www.ge.ch/elections).
Par acte déposé le jeudi 19 février 2015, Monsieur A______, né le ______ 1985, citoyen suisse domicilié dans le canton de Genève, a introduit auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) une « plainte / dénonciation », sans formuler de conclusions formelles.
Il avait appris par la presse, le mardi 10 février 2015, que des élections municipales avaient lieu en 2015, et que « comble de la désinformation les délais de candidature étaient déjà définitivement dépassés ». Lesdites élections devaient être repoussées d'au minimum huit mois afin d'informer honnêtement, à l'avance, de manière spécifique et distincte la population des possibilités de se présenter aux élections municipales, ainsi que des enjeux mêmes de ces élections.
L'acte précité a été transmis au Conseil d'État.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Adressé à l'autorité de recours compétente en matière d'opérations électorales, le recours est recevable de ce point de vue (art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05 ; art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
Selon l'art. 180 LEDP précité, le recours à la chambre constitutionnelle est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.
Le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il n'y a pas de suspension des délais dans ce domaine (art. 63 al. 2 let. a LPA).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/312/2014 du 29 avril 2014 consid. 4 et les références citées ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a et les références citées).
En l'espèce, le recourant indique avoir pris connaissance de l'informalité alléguée le mardi 10 février 2015. Le délai de recours de six jours venait dès lors à échéance le lundi 16 février à minuit. Déposé au guichet de la chambre constitutionnelle le jeudi 19 février 2015, le recours est donc tardif, et le recourant n'allègue, ni à plus forte raison ne démontre, l'existence d'un cas de force majeure susceptible de l'avoir empêché d'agir dans les délais.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable, ce que la chambre de céans constatera d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA).
Cela étant, ne serait-il pas irrecevable qu'il devrait de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.
Selon la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), le conseil municipal est élu tous les cinq ans au système proportionnel (art. 140 al. 3 Cst-GE), tandis que l'exécutif communal est élu tous les cinq ans au système majoritaire, le premier tour ayant lieu simultanément à l’élection du conseil municipal (art. 141 al. 3 Cst-GE).
Avant l'entrée en vigueur de la Cst-GE le 1er juin 2013, ces élections avaient lieu tous les quatre ans (art. 147 al. 1 et 152 aCst-GE) ; elles se sont tenues pour la dernière fois en 2011 (http://www.ge.ch/elections). Par ailleurs, les dispositions transitoires de la Cst-GE prévoient que les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit (art. 227 al. 1 Cst-GE), et que leur renouvellement est régi par le nouveau droit (art. 227 al. 2 Cst-GE).
En outre, l’élection des membres des conseils municipaux – et donc aussi le premier tour de l'élection des exécutifs communaux – a lieu au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril (art. 171 LEDP).
Il résulte donc des normes précitées – que l'arrêté du Conseil d'État du 10 septembre 2014 respecte à tous points de vue – que le premier tour des élections municipales devait nécessairement se tenir en mars ou avril 2015.
Selon la jurisprudence, la contestation d'une telle décision est possible puisqu'elle fait partie de celles prises en matière de votation ou d’élection au sens de l'art. 180 LEDP ; encore faut-il que soient invoqués des griefs spécifiques à l’encontre du dispositif de la décision déterminant cette date (ATA/10/2010 du 12 janvier 2010 consid. 13 ; ATA/274/2004 du 30 mars 2004 consid. 1f = RDAF 2005 I 76).
Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 18 al. 1 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 - LIPAD - A 2 08). L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide (art. 18 al. 2 LIPAD). Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l’importance des informations à diffuser ; dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (art. 18 al. 3 LIPAD).
Le Conseil d’État informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations (art. 19A LIPAD).
La FAO a pour but la diffusion des actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi que l’information du public (art. 2 de la loi sur la FAO, du 29 novembre 2013 - LFAO - B 2 10).
Ledit arrêté a néanmoins fait l'objet d'une communication au public et à la presse par le biais d'Internet, le 10 septembre 2014, ainsi que d'une publication dans la FAO le 16 septembre 2014.
Il ne résulte pas de la législation cantonale précitée, ni de la liberté de vote consacrée par les art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE, la nécessité d'une publicité plus étendue ni, à plus forte raison, d'une communication personnalisée à tous les électeurs. Conformément à la disposition de la LFAO citée plus haut, la FAO demeure en effet le canal privilégié de diffusion des avis officiels tels que ceux concernant la fixation de la date des opérations électorales. Force est par ailleurs de constater que pas moins de 1'945 candidatures sont parvenues dans les délais au service des votations et élections, ce qui tend à démontrer l'efficacité suffisante du mode de diffusion de l'information étatique au sujet des dates des élections communales.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2015 par Monsieur A______ contre le déroulement des opérations électorales dans le cadre des élections communales des 19 avril et 10 mai 2015 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Conseil d'État.
Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Martin, juges.
Au nom de la chambre constitutionnelle :
la greffière-juriste
C. Gutzwiller
le président siégeant
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :