POUVOIR JUDICIAIRE
TH C/21370/2004 ATAX/61/2005
DéCISION
de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
DU JEUDI 19 MAI 2005
Entre
Maître B______, avocate, Rue ______, à Genève, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile, partie requérante
et
Monsieur J______, Rue ______, à Genève, partie citée
EN FAIT
Au cours de la procédure qui a duré plusieurs années, plusieurs notes d’honoraires ont été établies à un taux horaire de 250 fr. l’heure. Elles ont été payées. La convention de participation au résultat a été passée le 26 novembre 2002.
La procédure a abouti à un arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2004 prononcé en faveur de la reconnaissance du jugement israélien constatant le lien de filiation entre le client et le défunt.
Elle a indiqué que le client n’avait jamais contesté, ni le travail effectué, ni le montant des honoraires, ni le tarif appliqué, ni d’ailleurs la validité du pactum passé le 26 novembre 2002, la procédure ayant duré cinq ans.
Elle a déclaré en outre que le client, suite à l’issue favorable du litige avait pu prendre possession d’un montant de la succession de son père d’environ 1'650'000 fr.
EN DROIT
I. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv, E6.10).
II. Le litige se résume en l’espèce, d’une part au paiement d’un solde de 35'000 fr. résultant d’une convention d’honoraires passée entre le client et son avocat suite au succès de la procédure intentée, ainsi que d’autre part à la question de la taxation d’une prime de succès réclamée par des avocats étrangers au client pour leur action à l’étranger.
a) Concernant ce dernier point, la Commission de taxation des honoraires d’avocat constate en premier lieu que sa compétence résultant de la loi genevoise sur la profession d’avocats se limite à l’examen des honoraires issus de l’activité déployée par un avocat exerçant à Genève sur la base de ladite loi. Elle n’est pas habilitée à se déterminer sur les prestations exécutées par des avocats non inscrits au tableau exerçant hors de son for de compétence à l’étranger et selon leurs règles propres.
En outre, la Commission constate que les factures des avocats israéliens mis en œuvre pour J______ en Israël ont été adressées directement à celui-ci, de sorte qu’en tout état de cause, on peut douter de la responsabilité solidaire de l’avocate requérante quant au paiement d’une prime de succès réclamée par ces avocats israéliens.
b) Concernant le respect de la convention passée entre l’avocat et le client en date du 26 novembre 2002, la Commission rappelle le principe général du droit selon lequel les contrats sont faits pour être respectés. Dans la mesure où, ni l’activité de l’avocat, ni son succès n’ont été remis en cause, J______ n’ayant pas présenté d’observation et ne s’étant pas présenté à l’audience, la Commission de taxation ne pourra que considérer que la convention conclue est conforme aux critères de la loi et qu’elle doit dès lors être exécutée. Elle remarquera en dernier lieu que suite à l’introduction de la présente procédure, le client a versé un montant arbitrairement arrêté à 65'000 fr. en exécution de ladite convention, ce qui tend à démontrer qu'il en admet la pleine validité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :
Taxe à 100'000 fr. le montant dû à Me B______, avocate, selon convention passée entre J______ et elle-même, le 26 novembre 2002.
Constate son incompétence pour taxer les honoraires des avocats étrangers mis en œuvre.
Dit que la présente décision ne vaut pas jugement exécutoire.
Siégeant : Mme Martine HEYER, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Vincent JEANNERET, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.