rÉpublique et canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 11 novembre 2024
CAPJ 3_2024 ACAPJ/8/2024
Madame A______, recourante représentée par Me B______, avocat
contre
Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT :
A______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a été élue dans la magistrature judiciaire le ______ 2010, en qualité de substitute du Procureur général, puis de procureure, avant d’être élue juge au Tribunal ______ (ci-après : le tribunal) dès le ______ 2017.
L’intéressée est visée par deux procédures disciplinaires en cours devant le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : le CSM ou le Conseil), soit la procédure A/48/2022 et la procédure A/1782/2023, liées à des problèmes d’ordre organisationnel et relationnel avec le personnel du Pouvoir judiciaire travaillant dans sa juridiction.
Dans la cause A/1782/2023, le CSM a décidé, le 15 avril 2024, sur mesures superprovisionnelles, de suspendre avec effet immédiat et pour une durée indéterminée l’intéressée, sans que cette mesure affecte son droit à recevoir son traitement (décision DCSM/16/2024).
Le même jour, le CSM a, dans le cadre de la cause A/48/2022, prononcé la décision DCSM/17/2024 refusant de joindre les deux procédures et rejetant la demande d’actes d’instruction complémentaires formée par l’intéressée.
Saisie de cet aspect du litige, la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) a confirmé ces décisions DCSM/30/2024 et DCSM/31/2024 par arrêt du 11 septembre 2024 (ACAPJ/7/2024), porté par l’intéressée devant le Tribunal fédéral le 14 octobre 2024.
Les rapports des deux présidents successifs de la juridiction concernée ainsi que du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire évoquaient des comportements qui, s’ils étaient avérés, seraient incompatibles avec les exigences de dignité du magistrat judiciaire, en particulier sous les aspects de respect d'autrui, du respect de l'institution, des devoirs de réserve et de retenue, ainsi qu'avec le bon fonctionnement de la juridiction concernée. Aucune autre mesure provisionnelle n'était envisageable, suffisante et appropriée au regard des intérêts compromis.
La décision litigieuse lui causait un dommage irréparable. Elle préjugeait des reproches formulés à son encontre, bien que ces derniers – contestés – ne soient pas établis. Elle affectait gravement sa réputation et son image professionnelle aussi bien auprès des membres de sa juridiction que des partenaires externes de cette dernière.
Ce préjudice s’était concrétisé par la réorganisation des bureaux décidée par la direction et la présidence du tribunal concerné, décision qui avait été prise sans qu’elle ne soit consultée ou informée.
S’agissant du fond, le CSM avait notamment violé son droit d’être entendue, procédé à une appréciation anticipée des preuves d’une manière arbitraire et abusé de son pouvoir d’appréciation.
Le 23 septembre 2024, le CSM a informé la CAPJ qu’il persistait dans sa décision et renonçait à émettre des observations tant au sujet de la demande de mesures provisionnelles que sur le fond du recours.
Sur quoi, la cause a été entièrement gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 4 octobre 2024.
EN DROIT :
Le délai de recours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).
En l’espèce, le recours contre la décision a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente ; il est recevable de ces points de vue.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 126 V 244 consid. 2a). Le préjudice encouru doit être de nature juridique c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATA/963/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2 et les jurisprudences citées). Une atteinte à la réputation constitue également un dommage de fait (cf. ATF 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3 ; ACAPJ/9/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.4).
La CAPJ a admis que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ACAPJ/9/2021 précité consid. 2.4).
Le fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/313/2023 du 28 mars 2023 consid. 2e et les arrêts cités).
S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, outre qu’il s’agit d’un dommage de fait, une décision de libération de l’obligation de travailler n'est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable à la recourante permettrait de le réparer (ACAPJ/9/2021 précité consid. 2.4.1 ; ATA/963/2024 précité consid. 2.6 ; ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4).
Quant à l’atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, elle n’est pas irréparable, ainsi que la jurisprudence l’a plusieurs fois rappelé (cf. supra consid. en droit 2 et 3) : la simple levée de la mesure litigieuse suffit, en elle-même, à réparer l’éventuel dommage entraîné par la mesure attaquée.
La recourante, conservant son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler, ne subit aucune atteinte à ses intérêts économiques.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse ne préjuge en rien de l’issue de la procédure. Elle vise à sauvegarder des intérêts qui seraient compromis si les reproches faits à l’intéressée – que cette dernière conteste - devaient être confirmés au terme de l’instruction que le CSM doit conduire.
En dernier lieu, les éventuelles réorganisations de bureau et de mobilier sont à l’évidence réversibles et ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d’être qualifiées de dommage irréparable.
Dès lors, la recourante ne subit pas de préjudice irréparable, au sens de l’art. 57 let. b LPA, du fait de sa suspension provisionnelle.
Les conditions d’application de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA ne sont pas davantage remplies, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. L'admission du recours ne serait en effet pas susceptible de mettre fin à la procédure administrative en cours ouverte à son encontre par le CSM.
En conséquence, les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision incidente au sens de l'art. 57 let. c LPA ne sont pas remplies. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées, ni d’examiner les conclusions sur mesures superprovisionnelles et les griefs de fond soulevés par la recourante.
Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
− Déclare irrecevable le recours déposé le 26 août 2024 par A______ contre la décision DCSM/32/2024 prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature le 10 juin 2024.
− Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.-.
− Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
− Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
− Communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeant : M. Philippe THÉLIN, président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, vice-présidente, Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juge suppléante.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Greffière
Philippe THÉLIN Président
Copie conforme de la présente décision a été communiquée à Me B______, conseil de A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.