CAPJ/4/2014Cour d'appel du pouvoir judiciaire22 oct. 2014
Le justiciable, qui se plaint au président du Conseil supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) des termes utilisés à son égard dans un jugement et voit sa plainte classée car aucun manquement disciplinaire du magistrat en cause n'est constaté, peut demander que sa plainte soit examinée par le CSM in corpore. Confirmation par le CSM de la décision de classement. Recours du justiciable contre cette dernière décision auprès de la CAPJ. Recours déclaré irrecevable : même si la loi qualifie en l'espèce le justiciable de plaignant (art. 19 al. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 / LOJ / E 2 05), celui-ci agit de fait comme dénonciateur car sa démarche tend à obtenir le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un magistrat. Or, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de ses pouvoirs. Le dénonciateur n'a pas qualité de partie car il n'est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret et n'a pas le droit de recourir (doctrine et jurisprudence citées, notamment ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 et 6.2 p. 152 ; CAPJ 4_2011 du 2 mai et du 19 novembre 2012 ; ATA/12/2007 du 16 janvier 2007).
republique et canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 22 octobre 2014
Cause : CAPJ 4_2014
Monsieur X______, recourant
contre
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, intimé
EN FAIT :
Il sollicitait la révision de l’arrêt de la Cour de Justice rendu dans cette cause. Il portait plainte en particulier contre le magistrat de première instance en raison des termes utilisés dans le jugement.
A cette occasion, le Président du CSM relevait que l’examen du dossier ne permettait pas d’établir l’existence d’un manquement disciplinaire imputable aux magistrats ayant statué dans le cas évoqué.
Le 21 mars 2014, M. X______ a demandé que sa dénonciation soit examinée par le CSM in corpore.
Le 5 mai 2014, le CSM a rendu une décision confirmant le classement présidentiel et constatant que la dénonciation de M. X______ ne soulevait pas de griefs disciplinaires pertinents à l’encontre des magistrats ayant été en charge de la procédure C/______
La décision du CSM a été communiquée le 4 juin 2014 sous pli simple à M. X______.
Le 2 juillet 2014, M. X______ a formé un recours auprès de la Cour d’Appel du Pouvoir Judiciaire (ci-après CAPJ) en précisant, entre autres, qu’il avait reçu la notification de la décision du CSM le 6 juin 2014.
En date du 7 juillet 2014, la CAPJ a accusé réception du recours de M. X______ et a demandé au CSM de lui communiquer le dossier et faire part de ses éventuelles observations.
Le 31 juillet 2014, le dossier a été mis à disposition de M. X______ pour consultation jusqu’au 25 août 2014.
La cause a ensuite été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ).
Le Président du CSM peut classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal fondées mais le CSM in corpore doit se réunir si, comme dans le cas d’espèce, le plaignant persiste dans sa plainte (art. 19 al. 1 LOJ).
Le CSM communique sa décision au plaignant (art. 19 al. 4 LOJ). La LPA s’applique pour le surplus. Cette procédure a été respectée.
Dans le cas visé à l’article 138 let. a LOJ, la CAPJ transmet une copie de son arrêt au plaignant. Cette juridiction fait également application de la LPA (art. 139 al. 1 et 2 LOJ).
Conformément à la jurisprudence de la CAPJ (cf. CAPJ 4_2011 du 2 mai 2012 et du 19 novembre 2012) le cas d’espèce se situe dans cadre d’une procédure disciplinaire telle que prévue par la Loi sur l’organisation judiciaire (art. 19 LOJ).
De ce fait, même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant (art. 19 al. 3 et 4 LOJ), il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’en suit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op .cit, p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit. p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 498 ch. 1490 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA 12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, cons. 2, p. 471 et ss, ATF 135 II 145 cons. 6.1, p. 150 et 6.2, p. 152).
Le recours sera donc déclaré irrecevable, la CAPJ renonçant à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :
Déclare irrecevable le recours déposé par M. X______ contre la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature du 5 mai 2014 ;
Renonce à percevoir des frais ;
Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi ;
Communique le présent arrêt à M. X______ et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Siégeant : Mme Eliane Hurni, Présidente, M. Matteo Pedrazzini, Vice-Président et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia Naina Matteo Pedrazzini
Greffière Vice-Président
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé du 29 octobre 2014.