POUVOIR JUDICIAIRE
C/19611/2018 ACJC/273/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Pays-Bas), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 octobre 2023 (JTPH/333/2023), représenté par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8,
et
B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Cosima TRABICHET-CASTAN, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.
EN FAIT
A. Par jugement JTPH/333/2023 du 4 octobre 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré, à la forme, recevables la demande formée le 31 janvier 2019 par A______ contre B______, la demande reconventionnelle formée le 14 juin 2019 par cette dernière contre A______ et les pièces 40 à 60 produites par celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif).
Au fond, il a débouté les parties de toutes leurs conclusions (ch. 4), mis les frais de la procédure – arrêtés à 5'842 fr. et partiellement compensés avec les avances de frais de 2'470 fr. et 1'767 fr. effectuées par A______ et B______ – à charge de A______ à raison de 3'272 fr. 50, et à charge de B______ à raison de 2'569 fr. 50 (ch. 5 à 7), condamné en conséquence les parties à verser chacune 802 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8 et 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice le 6 novembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation partielle, en tant qu'il le déboutait de ses conclusions et lui faisait supporter 3'272 fr. 50 à titre de frais judiciaires.
Principalement, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour dise que le congé donné le 7 décembre 2017 était abusif et condamne "B______ au paiement d'une somme de 87'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts à 5% dès le 28 février 2018" et "au paiement d'une somme de 116'000 fr. brut à titre de paiement de l'indemnité de licenciement (cf. art. 14 du contrat de travail) avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2018", confirme le jugement en tant qu'il déboutait B______ de ses conclusions sur demande reconventionnelle et déboute cette dernière de toutes autres conclusions.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par réponse du 26 janvier 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, à la forme, à l'irrecevabilité des allégués de fait figurant dans le mémoire d'appel de A______, tels que cités sous chapitre IV.A.2 de sa réponse sur appel, au fond, au déboutement de A______ des fins de son appel ainsi que de toutes autres conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que A______ a ajouté une conclusion préalable dans sa réplique, tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la partie "III. EN FAIT" exposée en page 4 du mémoire de réponse à appel de B______.
d. Les parties ont été informées le 15 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ est une association internationale, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, dont le but est d'encourager et promouvoir le développement et la maintenance des routes et des systèmes de transports routiers.
Son siège social est à C______ (Genève).
b. D______ était président de B______ avec signature individuelle au moment des faits.
c. L'assemblée générale, le conseil d'administration, le comité exécutif et le vérificateur des comptes constituent les organes de B______.
Elle est aussi dotée d'un secrétariat situé à Genève, géré par un directeur général.
A______ a intégré B______ en avril 2011 en qualité de membre du conseil d'administration, puis est devenu membre du comité exécutif en juin 2012.
d. A cette époque, la situation financière de B______ était compliquée en raison d'une diminution des membres de l'association et de difficultés rencontrées avec le personnel du secrétariat à Genève. B______ a mis en œuvre un audit interne en 2012, qui a conduit au licenciement de la directrice générale. A______ a fait partie du groupe ayant mené l'audit.
Suite à cet audit, deux personnes ont exercé successivement la fonction de directeur général ad interim, puis le poste est resté vacant.
e. Par contrat de travail de durée indéterminée, rédigé en anglais et signé le 15 juin 2015, A______ a repris la fonction de directeur général de B______ à compter du 1er août 2015.
Le salaire annuel convenu était de 174'000 fr. bruts, perçu en douze mensualités de 14'500 fr. (art. 5.1).
L'art. 2.3 du contrat énumérait ses responsabilités principales dans l'ordre suivant (pour les cinq premières) : assurer le fonctionnement du secrétariat de B______ dans le respect des statuts et du droit suisse, y compris les responsabilités administratives quotidiennes, l'établissement de rapports financiers, la préparation d'un programme de travail et d'un budget annuel, la soumission de rapports au président et au comité exécutif; recruter et superviser le personnel du secrétariat avec l'approbation du président de B______; veiller à ce que les objectifs budgétaires fixés soient atteints; gérer les relations existantes et en développer de nouvelles avec les partenaires internationaux concernés; identifier et recruter de nouveaux membres.
Le contrat pouvait être résilié par l'une des parties moyennant un préavis de deux mois à compter de la fin du mois, quelle que soit la durée des rapports de service (art. 13.1).
L'art. 14 du contrat de travail prévoyait que, pour se prémunir contre d'éventuels conflits futurs, les parties avaient l'intention de convenir une indemnité de licenciement, juridiquement contraignante pour les deux parties en cas de résiliation du contrat de travail (art. 14.1). Ainsi, indépendamment de la durée des rapports de travail, l'employé aurait droit au paiement d'une indemnité de départ de huit mois de salaire brut en cas de licenciement (art. 14.3), sauf pour les cas où le contrat de travail aurait pris fin en raison de la démission de l'employé, d'une résiliation pour juste motif ("for just cause") par B______, d'une incapacité de travail de plus de deux ans de l'employé ou du décès de ce dernier (art. 14.2).
Les parties divergent sur l'interprétation de cette clause contractuelle, en particulier le sens à donner à la résiliation pour juste motif ("for just cause") :
Selon B______ (cf. allégués 67 et ss de sa réponse et demande reconventionnelle), l'indemnité de départ équivalente à huit mois de salaire n'était due à A______ qu'en cas de licenciement prononcé "sans motif justifié". Elle a allégué que le président du conseil d'administration d'alors, D______, avait accepté d'insérer une clause d'indemnité dans le contrat afin de protéger l'employé contre tout licenciement infondé, étant toutefois entendu qu'en cas de licenciement prononcé pour des motifs justifiés aucune indemnité ne serait versée. Cette clause avait été requise par A______, lors de la négociation du contrat, afin de se protéger au cas où D______ serait remplacé à court terme par un autre président moins favorable au maintien de la relation de travail. A______ avait notamment expliqué à E______, directrice exécutive de B______ au moment des faits, qui appuyait la candidature de A______ auprès du conseil d'administration, qu'il craignait un licenciement dans les douze premiers mois de service, auquel cas il n'aurait eu droit à aucune prestation de chômage en Suisse.
B______, représenté par E______, a déclaré au Tribunal qu'elle avait personnellement participé à la négociation du contrat de travail entre A______ et D______. Ce dernier avait été initialement opposé à la clause 14.2, qui avait été sollicitée par A______ afin de se prémunir d'un éventuel changement de président dont il n'aurait pas eu les faveurs. La notion de "juste motif" ("for just cause") signifiait que le licenciement devait être justifié; il suffisait ainsi qu'il y ait un fondement au licenciement.
Dans sa réponse à la demande reconventionnelle (cf. infra let. D.d), A______ s'est déterminé sur les allégués 67 et ss de la réponse et demande reconventionnelle de B______, qu'il a contestés et commentés en expliquant qu'il ne suffisait pas que le motif soit justifié, mais qu'il fallait que des "justes motifs" au sens de l'art. 337 al. 1 CO existent. Il a contesté les explications figurant aux allégués 69 à 70 de B______, et exposé qu'il avait accepté de quitter les Pays-Bas pour rejoindre B______ et s'établir en Suisse; au vu de la situation financière délicate de B______, il avait légitimement souhaité obtenir certaines garanties. Il n'a en revanche pas formulé d'allégués propres sur cet objet et le Tribunal ne l'a pas interrogé à ce propos.
f. Au moment où A______ a pris ses fonctions de directeur général, le secrétariat était composé de trois personnes, dont E______, qui en était la directrice exécutive. Dans les mois qui ont suivi, A______ a engagé deux nouvelles personnes pour compléter l'équipe.
Le secrétariat avait alors notamment comme tâche d'organiser, pour novembre 2017, la conférence mondiale du ______ (F______ ci-après F______) qui se déroulait tous les quatre ans.
g. Les prestations de A______ en qualité de directeur général ont été diversement appréciées, lorsqu'il se trouvait à Genève, puis lorsqu'il a été délocalisé en Inde dès mars 2017, pendant plusieurs mois, pour la préparation du F______ :
g.a L'intéressé a déclaré devant le Tribunal qu'à sa prise de fonction, en 2015, la situation financière de B______ était très mauvaise et qu'il avait été engagé pour rétablir la situation. L'un des buts de la conférence mondiale était de dégager suffisamment de revenus pour moderniser B______. Il n'avait cessé durant son engagement de rendre attentif le conseil d'administration sur les difficultés financières et les problèmes structurels de l'organisation, proposant plusieurs mesures de redressement, telles que solliciter des services de consulting et proposer un système de tables rondes. Ses propositions avaient été acceptées par le conseil d'administration, mais il n'avait pas reçu de leur part un support concret. Les décisions financières étaient prises en majorité par le président, puis approuvées par le conseil d'administration. Il n'était pas en faveur des propositions tendant à réduire les coûts relatifs aux effectifs, sa conviction étant qu'il fallait réinventer l'organisation pour la rendre pérenne. Il n'avait jamais reçu de la part de ses supérieurs de reproches liés aux contrats conclus au nom de B______ auprès de prestataires de services.
g.b E______ a déclaré au Tribunal qu'elle avait rétabli les finances de mai 2014 à août 2015, moment où elle était partie en congé maternité. A son retour début 2016, elle avait constaté que rien n'avait été fait et que la situation financière s'était à nouveau détériorée. A______ avait engagé deux nouveaux collaborateurs sans les ressources financières équivalentes. L'année 2016 avait été très compliquée et il ressortait des évaluations du personnel qu'il n'était pas satisfait du management de A______, relevant un manque de communication et de réunions pour évoquer les problèmes, une mauvaise répartition des tâches et une absence de définitions claires des responsabilités. Elle avait rendu un rapport relatant ces dysfonctionnements à A______ qui n'y avait donné aucune suite. Elle l'avait également invité à prendre des mesures, le conseil exécutif n'ayant pas siégé pendant douze mois, alors qu'il relevait de sa responsabilité d'en convoquer les séances. Tout en reconnaissant qu'il était amené à voyager dans le cadre de sa fonction, elle relevait qu'il n'était présent au bureau qu'au maximum neuf jours par mois.
g.c Entendue en qualité de témoin, G______, gestionnaire des finances et du paiement des salaires au sein du secrétariat de 2009 à fin 2017, a reconnu que A______ était entré en fonction durant une période compliquée, l'organisation ayant été déstabilisée par la succession de plusieurs directeurs demeurés en place durant de courtes périodes. A son arrivée, la situation financière venait plus ou moins de se rétablir. Les débuts de A______ s'étaient certes déroulés de manière agréable, mais la situation s'était progressivement détériorée du fait de dépenses inconsidérées. L'engagement de personnel supplémentaire n'avait rien apporté à B______ et elle n'était pas au courant de l'existence d'un plan clair pour redresser les finances. A______ voyageait beaucoup, ce qui faisait partie de sa fonction, de sorte qu'il était peu présent. Du point de vue administratif, il ne gérait pas les affaires courantes. L'équipe était livrée à elle-même, sans instructions précises. Il n'y avait ni suivi régulier, ni réunion d'équipe, ni répartition claire des tâches. E______ avait dû suppléer aux absences de A______, en plus de ses tâches habituelles. Cette dernière avait été, de fait, la directrice; elle avait organisé les conférences, fait le lien entre le comité exécutif et le bureau, ainsi que trouvé des solutions pour économiser.
g.d H______, engagée au secrétariat depuis 2016 et destinée à reprendre le poste de G______ à son départ, a expliqué que le personnel n'arrivait pas à communiquer avec A______, car il ne se trouvait pas souvent à Genève. L'équipe était plus ou moins livrée à elle-même et tentait de se débrouiller seule. Il n'y avait eu, à son souvenir, qu'une seule réunion d'équipe pour discuter du manque de communication, en vain. Il n'y avait pas d'instruction claire et le personnel devait relancer à plusieurs reprises le directeur pour obtenir des réponses. Celui-ci n'assurait pas le suivi des prestataires externes et lui déléguait ce travail. Lorsqu'elle lui faisait part de rappels de créanciers, il lui disait simplement de ne pas payer sans liquidités. Il n'y avait pas de plan élaboré pour tenter de régler la situation.
g.e I______, membre du conseil d'administration et du comité exécutif de 2014 à 2018, a, pour sa part, déclaré que B______ Genève se trouvait, durant ses mandats, dans une situation financière très précaire. Les problèmes financiers s'étaient accrus à la suite d'une action en justice de B______/J______ [Etats Unis] contre B______ Genève. Le comité exécutif était régulièrement alerté de la situation financière, lors des réunions du conseil d'administration, en particulier par la direction générale. Toutes les décisions que pouvait prendre B______ étaient débattues avec le conseil d'administration, le comité exécutif et la direction générale. A son souvenir, les mandats externes ordonnés par A______ avaient été préalablement débattus au sein du conseil et du comité. A______, qui s'était impliqué pour tenter de redresser la situation et avait mis en place plusieurs pistes d'économies, avait hérité d'une situation particulièrement difficile qui avait commencé à être redressée par son prédécesseur.
g.f E______ a déclaré au Tribunal que, dès la délocalisation de A______ en Inde, plus aucune instruction, ni information concernant l'avancement de l'organisation de la conférence n'avait été donnée au personnel du secrétariat, ce que H______ a confirmé lors de son audition.
E______ a en outre exposé que le "Professionnal Conference Organizer (PCO)" de la conférence mondiale avait cherché à obtenir des informations auprès du secrétariat, faute d'en obtenir de la part de A______. Elle s'était rendue en Inde pour rencontrer le PCO et K______, qui avaient surnommé A______ "l'homme invisible". Durant les cinq jours de son séjour, elle n'avait vu A______ qu'une demi-heure et lui avait demandé de prendre une décision concernant la situation financière dramatique du secrétariat.
h. Lors d'une assemblée générale de B______ qui s'est tenue le 15 mai 2017, A______ a présenté un rapport financier établi par le secrétariat. Une discussion a eu lieu sur la situation difficile de la trésorerie. A______ a rappelé à cette occasion le peu d'activités génératrices de revenus planifiées pour 2017 du fait de l'organisation du F______.
i. Par courriel du 29 mai 2017, E______ a attiré l'attention de A______ sur le manque de liquidités du secrétariat qui n'était plus en mesure de payer l'intégralité des salaires des employés. Elle lui a demandé de donner des instructions au personnel du secrétariat quant à la priorité des factures à régler.
j. En septembre 2017, D______ a été frappé par un infarctus.
Le 19 du mois, A______ a informé les autres membres du conseil exécutif, que D______ avait désigné son fils, K______, pour le remplacer, le temps de son absence, ce que D______ a confirmé par courriel du 25 septembre. A______ précisait qu'il allait discuter avec K______ des actions à prendre pour les prochaines semaines précédant la conférence mondiale.
Devant le Tribunal, A______ a déclaré que les problèmes au sein de B______ avaient commencé dès ce moment, notamment suite au remplacement de D______ par son fils, sans l'aval du conseil d'administration.
k. Dans un courriel du 28 septembre 2017, en vue d'une conférence téléphonique du comité exécutif du lendemain, A______ a communiqué à I______ et L______, tous deux alors vice-présidents de B______, son plan d'action compte tenu de la situation financière de B______ à Genève et de l'absence de son président. Selon lui, B______ ne pouvait plus garder le bureau genevois après octobre 2017. Il fallait le fermer, instaurer le travail à domicile, licencier deux employés et ouvrir un nouveau bureau aux Pays-Bas. Il proposait par ailleurs que I______ et L______ prennent les choses en mains et que K______ vote sur la base d'une procuration.
l. Le même jour, il a alerté D______ et K______ de l'impossibilité de payer les salaires du mois courant et, sans entrée de fonds, les salaires des mois à venir. Il a proposé deux options pour l'avenir, la première consistant à fermer le bureau genevois, la seconde visant à obtenir des fonds d'une autre entité de B______.
m. Lors de la conférence téléphonique du comité exécutif du lendemain, A______ a confirmé la nécessité, selon lui, de fermer le bureau genevois. Il a en outre exprimé son désir de ne plus retourner à Genève pour y travailler physiquement après la fin de la conférence en Inde.
K______ a interpelé A______ sur ce soudain retournement de situation et l'état critique des finances du bureau genevois qui ne ressortait d'aucun procès-verbal récent du conseil d'administration. Celui-ci a répondu que rien n'avait vraiment changé et que la situation financière était difficile depuis un certain temps.
Interrogé sur les délais de congé du contrat de l'employée du secrétariat M______, que A______ proposait de résilier, ce dernier a répondu l'ignorer, celle-ci n'ayant pas signé le contrat de consultante qu'il lui avait proposé. Le comité lui a rappelé qu'il était de sa responsabilité de s'assurer de la conformité légale et administrative des procédures.
A l'issue de ces échanges, le comité exécutif a décidé de la mise en place d'un audit relatif au fonctionnement du secrétariat genevois, sa fermeture et le licenciement de son personnel ne pouvant être décidés sans examen préalable. A cette fin, trois personnes issues du comité exécutif et du conseil d'administration seraient nommées par le président, comme cela avait été fait pour l'audit de 2012.
E______, en qualité de représentante de B______ devant le Tribunal, a déclaré que L______ s'était montré choqué par la découverte de l'état des finances du bureau genevois au cours de la conférence téléphonique.
n. G______ a déclaré au Tribunal que, courant octobre 2017, elle avait reçu un appel de A______ lui demandant de démissionner et de quitter B______ pour fin octobre. Elle avait été très surprise par ce téléphone et avait finalement obtenu le paiement de son préavis par B______.
o. Le 6 octobre 2017, D______ a désigné N______ et O______, membres du comité exécutif, ainsi que P______, membre du conseil d'administration, pour mener l'audit décidé le 29 septembre 2017.
Entendu en qualité de témoin, P______ a déclaré au Tribunal qu'il avait entendu, lors des séances du conseil d'administration, auquel il siégeait depuis 2014, qu'il y avait des problèmes organisationnels au sein de l'association avant l'audit de 2017. D______ l'avait approché pour lui dire qu'il ne recevait aucune information de la part de A______ et lui avait demandé son accord pour initier un audit avec deux autres membres du conseil. Il leur avait donné quelques semaines pour cette mission, vu l'urgence et les graves dysfonctionnements, les salaires n'étant plus payés. Il avait été sélectionné du fait de son expérience professionnelle en qualité d'auditeur et de contrôleur de gestion.
n. Le 8 octobre 2017, A______ a adressé, notamment à I______ et L______, un document qu'il avait rédigé concernant la situation de B______. Il sollicitait le report de l'audit, effectué en temps inopportun compte tenu de la conférence mondiale. Il contestait la légitimité des personnes nommées pour le mener, qui n'étaient pas externes à B______. De plus, O______ ne pouvait, selon les statuts, plus siéger au conseil d'administration, ni au conseil exécutif. L'élection de D______ pour un quatrième mandat violait les statuts. Son fils, K______, ne pouvait pas valablement représenter la présidence ad interim sans l'approbation du conseil d'administration et du comité exécutif. Dans ces circonstances, il ne se sentait pas lié par les décisions de K______ concernant B______. Par ailleurs, les interactions avec E______ devenaient difficiles, cette dernière outrepassant ses prérogatives et s'impliquant dans tous les aspects de la gestion du bureau.
Le même jour, I______ a également interpellé D______ par courriel concernant l'audit, s'étonnant de la nomination des auditeurs sans sa consultation et de la temporalité compte tenu du stress déjà occasionné au secrétariat pour les préparatifs de la conférence mondiale.
o. Par courriel du 9 octobre 2017, D______ a précisé à I______, avec en copie notamment L______ et A______, que les auditeurs, issus des organes de B______, avaient été désignés par le président de B______ de la même manière que pour le précédent audit.
p. Le 11 octobre 2017, les auditeurs ont sollicité divers documents relatifs au secrétariat à A______.
Le 12 octobre 2017, celui-ci a adressé un courriel aux employés du secrétariat leur demandant de ne transmettre aucune information concernant B______ à des tiers, y compris aux membres du conseil d'administration et du comité exécutif, sans son accord écrit, celui-ci étant nécessaire pour la transmission d'informations financières sensibles, telles que celles sollicitées par les auditeurs.
Par courriel du 14 octobre 2017, D______ a rappelé à A______ le devoir de collaboration auquel il était soumis, de même que son équipe, dans le cadre de l'audit. Il allait personnellement informer les employés de l'audit et solliciter leur pleine collaboration. Le courriel adressé le 12 octobre 2017 au personnel était inacceptable.
Par courriel du même jour, A______ a contesté auprès de I______ et de L______ l'intervention de D______ auprès des employés de B______.
q. Par courriel du 16 octobre 2017 adressé à D______, A______ a fait part à ce dernier de l'inadéquation temporelle de l'audit, des tensions avec E______ et de la légitimité problématique de D______ en tant que président, de celle de son fils comme remplaçant et de celle des auditeurs nommés. Il relevait que, lors de la séance téléphonique du 29 septembre 2017, seul L______ était un membre dirigeant du comité exécutif.
r. Le 27 octobre 2017, P______ s'est rendu dans le bureau de Genève où il a récolté certains documents et interrogé E______ ainsi que deux autres employés dans le cadre de l'audit. Il a déclaré au Tribunal qu'il avait été initialement convenu de mener l'audit à distance, compte tenu du domicile à l'étranger des auditeurs. A______ n'ayant pas transmis les documents demandés, ni accepté une conférence téléphonique, il avait dû se rendre sur place pour réunir les documents et procéder aux entretiens avec les membres du secrétariat présents. En sa qualité de membre du conseil d'administration, il estimait avoir le droit d'accès à tous les documents relatifs à l'association.
E______ a confirmé devant le Tribunal qu'en raison de l'instruction de A______ de ne transmettre aucun document aux auditeurs, P______ avait été contraint de se déplacer du Maroc pour accéder aux documents.
s. Par courriel du 30 octobre 2017, A______ a indiqué à une employée administrative du secrétariat être un peu malade ("a bit sick") et qu'il l'informerait dès qu'il serait en état de travailler.
Sur demande de B______ du 2 novembre 2017, A______ lui a communiqué un certificat médical établi le même jour par la Dresse Q______, médecin généraliste aux Pays-Bas, indiquant qu'il recevait un traitement depuis le 9 octobre 2017.
A la suite d'une interpellation de B______ sur le fait que le certificat, non signé, indiquait des soins depuis le 9 octobre, alors qu'il n'avait annoncé sa maladie que le 30 octobre, A______ a fourni un second certificat daté du 3 novembre 2017 du même centre médical, mais provenant d'un autre médecin généraliste (R______). Ce dernier relevait que A______ les avait contactés le 9 octobre, mais que sa situation avait empirée le 30 octobre; il n'était pas conseillé qu'il soit confronté à des situations stressantes, sans mentionner la durée d'incapacité.
A______ a précisé devant le Tribunal que son état de santé s'était détérioré pour des motifs familiaux et liés à la situation difficile au sein de B______. Ce stress lui avait causé des insomnies.
t. Les auditeurs ont rendu leur rapport le 9 novembre 2017. Ils y ont relevé les carences suivantes empêchant une gestion correcte du secrétariat :
absence de stratégie communiquée au personnel, au comité exécutif ou au conseil d'administration;
absence de réunions d'équipe régulières entre le directeur général et le personnel pour ajuster les actions si nécessaire;
grandes difficultés pour le personnel d'obtenir du directeur général des réponses claires et en temps utile;
ralentissement de la coordination de l'équipe, le directeur général étant la plupart du temps absent des locaux;
absence de planification des activités et une logique de "dernière minute" stressant le personnel;
gestion concrète du secrétariat par la directrice exécutive qui effectuait le travail de deux personnes et subissait les pressions du fait des actions "on and off" du directeur général auxquelles elle devait s'adapter;
absence de fourniture de rapport mensuel par le directeur général au président;
gestion des membres de B______ négligée;
absence d'information fournie au personnel sur le travail à effectuer durant le détachement du directeur général en Inde;
absence de plan clair de redressement malgré la situation financière critique existante depuis des mois (paiement des salaires retardé, non remboursement des frais professionnels du personnel, paiements de factures en suspens).
Il apparaissait aux auditeurs que le bureau genevois avait été laissé à la dérive, sans direction claire. Ils soulignaient qu'en raison de ces omissions, le directeur général avait exposé le secrétariat à de graves conséquences légales et financières. Face à ces nombreux dysfonctionnements, ils recommandaient notamment – outre un plan de redressement et une réorganisation du secrétariat – le licenciement de A______.
P______ a déclaré au Tribunal qu'il était ressorti de l'audit qu'il manquait des documents, certains étant inexistants, comme celui relatif aux risques de l'association. Il n'y avait aucune réunion d'organisation du bureau. Alors que les recettes étaient majoritairement composées des membres cotisants, il n'y avait aucun suivi des démissions ou du non-paiement des cotisations. Les manquements constatés relevaient du management de base et démontraient que l'inquiétude du président était fondée. Le secrétariat n'était tout simplement pas géré et le personnel livré à lui-même. Ces dysfonctionnements étaient imputables à A______ en sa qualité de directeur général. Il relevait que les auditeurs avaient été unanimes sur la nécessité, parmi les premières mesures, de se séparer de A______ du fait que le secrétariat n'était pas géré et qu'il n'y avait aucune communication entre lui et le conseil d'administration. Il y avait une crise de confiance manifeste entre le conseil et l'employé.
u. Les conclusions et recommandations du rapport d'audit ont été communiquées lors d'une séance du conseil d'administration et du comité exécutif le 16 novembre 2017, qui s'est tenue en Inde en l'absence de A______. Il a été voté à l'unanimité de valider ces recommandations, notamment celle de licencier A______, de confirmer E______ dans la gestion du secrétariat et d'approuver un plan d'action et un budget réaliste pour 2018. Le conseil d'administration a précisé que le licenciement de A______ était nécessaire, vu la rupture définitive du lien de confiance.
I______ a déclaré devant le Tribunal qu'il n'avait plus assisté à aucun conseil après le congrès mondial et n'avait pas été au courant du licenciement de A______. Il n'avait pas souvenir que l'engagement de A______ aurait été remis en cause lorsqu'il siégeait au conseil d'administration et au comité exécutif. C'était seulement suite à son arrêt maladie que les questions s'étaient posées.
v. Par courrier recommandé daté de la veille (soit du 15 novembre 2017), A______ a soutenu avoir fait l'objet d'atteintes à sa personnalité, notamment du fait qu'il lui avait été demandé de dévoiler des informations confidentielles à des tiers non autorisés à recevoir de telles informations. Par ailleurs, des employés de B______ avaient contacté son médecin directement pour obtenir des informations soumises au secret médical et son salaire du mois d'octobre 2017 ne lui avait pas été versé.
w. Par courrier du 27 novembre 2017, B______ a répondu à A______ qu'elle n'avait pris connaissance de son courrier du 15 novembre que le 20 novembre en raison de la conférence mondiale qui se tenait en Inde. B______ a contesté avoir violé les règles du secret médical. Le secrétariat du médecin de A______ avait été contacté uniquement pour obtenir un certificat médical conforme aux exigences du droit suisse, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes de B______.
Ce courrier relevait en outre que l'audit interne avait mis en évidence de graves manquements de gestion relevant de sa responsabilité, ce qui avait entraîné un chaos au sein de l'organisation. Il avait engagé des dépenses inutiles et effectué des paiements avec la carte de crédit, sans fournir de justificatifs. B______ estimait son dommage à 100'000 fr. et réservait ses droits à cet égard. Ces violations de son devoir de diligence avaient conduit le conseil d'administration à prendre la décision de le licencier lors de sa séance du 16 novembre 2017. Au vu de son incapacité de travail, le licenciement lui serait notifié au terme du délai légal de protection. En l'absence de remise d'un nouveau certificat médical, B______ considérerait qu'il n'était plus en incapacité de travail.
x. Le 1er décembre 2017, A______ a débuté une activité pour la société S______, avec laquelle il avait signé un contrat le 6 novembre 2017.
A ce sujet, A______ a déclaré devant le Tribunal qu'après son retour d'Inde au Pays-Bas, il s'était retrouvé sans revenu, B______ ayant cessé tout versement de salaire. Etant persuadé que l'audit, mis en place pour son élimination professionnelle, allait conduire à son licenciement et ayant besoin de revenus, il avait proposé ses services comme consultant à S______ par l'intermédiaire de sa société T______, qui rend des services d'analyses et de stratégies.
y. Par courrier recommandé du 7 décembre 2017, B______, n'ayant pas reçu de nouveau certificat médical, ni de réponse à son courrier du 27 novembre 2017, a licencié A______ pour le 28 février 2018, avec libération de son obligation de travailler.
Par courrier du 14 décembre 2017, A______ a soutenu ne pas avoir reçu le courrier du 27 novembre. Le 20 décembre 2017, B______ lui en a communiqué une copie et a rappelé que le dernier certificat médical reçu datait du 2 novembre 2017 et n'avait pas été renouvelé.
z. Par courrier du 31 décembre 2017, A______ a soutenu que B______ avait été en contact début décembre avec son médecin, qui lui aurait confirmé sa maladie. Le congé était ainsi nul et, le cas échéant, il s'y opposait.
B______ a exposé que c'était le médecin conseil de son assureur perte de gain qui avait eu des contacts avec son médecin. Celui-ci n'avait toutefois pas été en mesure de se prononcer sur sa capacité de travail, de sorte que le congé donné le 7 décembre 2023 devait être considéré comme valable.
aa. E______ a déclaré devant le Tribunal que, depuis le licenciement de A______, les finances de B______ avaient été rétablies et qu'elle n'avait plus de retard de paiement, bien que la situation restait fragile.
P______ a confirmé que, suite au départ de A______, l'organisation du secrétariat s'était nettement améliorée, de même que les relations et le "reporting" au conseil.
D. a. Le 24 août 2018, A______ a déposé une requête en conciliation en paiement de la somme totale de 159'500 fr. à titre de salaire et indemnité de licenciement.
b. Par action en contestation du congé et demande en paiement du 31 janvier 2019 introduite en temps utile devant le Tribunal des prud'hommes, suite à l'échec de la tentative de conciliation, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise que le congé donné le 7 décembre 2023 était abusif et condamne B______ au paiement des montants suivants, totalisant 246'500 fr., avec suite de frais :
87'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2018;
14'500 fr. bruts à titre de salaire du mois d'octobre 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2017;
14'500 fr. bruts à titre de salaire du mois de janvier 2018, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018;
14'500 fr. bruts à titre de salaire du mois de février 2018, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2018;
116'00 fr. bruts à titre de paiement de l'indemnité de licenciement, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 mai 2018.
A______ a allégué avoir été licencié par simple convenance personnelle, alors qu'aucun grief ne pouvait lui être reproché, et en raison du fait qu'il avait soulevé, notamment par courriel du 8 octobre 2017, des irrégularités dans la mise en place de l'audit et dans la participation de K______ au conseil d'administration et au comité exécutif. Alors qu'il avait alerté la présidence à de nombreuses reprises sur la situation financière très délicate de B______ à Genève, son licenciement avait servi de "fusible" aux dirigeants de la B______ pour sauver l'image de l'organisation. Il avait subi des atteintes à sa personnalité, B______ ayant, sans droit, pris directement contact avec son médecin traitant. Finalement, l'indemnité de départ convenue contractuellement lui était due, le licenciement ne reposant sur aucun juste motif au sens de l'article 337 al. 1 CO.
c. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 14 juin 2019, B______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ de ses prétentions avec suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit imputé, sur les éventuels montants dus à ce dernier, les revenus perçus par celui-ci provenant de toute activité lucrative exercée pour son compte ou celui d'un tiers du 1er octobre 2017 au 28 février 2018. Reconventionnellement, elle a conclu à la condamnation de A______ au paiement de 58'355 fr. 14 et EUR 105'890.50 au titre du remboursement de divers montants.
B______ a allégué que, dès sa prise de fonction, A______ avait fait comprendre aux collaborateurs qu'il n'appréciait pas Genève et souhaitait le déplacement du bureau à U______ (Pays-Bas). Il passait peu de temps au siège de l'association, ce qui avait entraîné un manque de suivi et d'instructions au personnel. Il n'assurait pas les relations avec les interlocuteurs externes. E______ avait été contrainte d'assurer ses tâches, en sus des siennes propres. Il n'avait entrepris aucune action pour résoudre les difficultés financières de l'organisation qu'il avait, au contraire, accrues par des dépenses inutiles. Malgré son déplacement en Inde pour l'organisation de la conférence mondiale, E______ s'était chargée seule d'en coordonner une grande partie. Sous prétexte de prétendues irrégularités, A______ s'était opposé à la conduite de l'audit qui avait permis de mettre en évidence ses graves carences dans la gestion du secrétariat. Son licenciement avait été motivé par ses manquements qui avaient accru les difficultés financières du bureau au point de ne plus pouvoir payer les salaires. Le licenciement avait été valablement prononcé le 7 décembre 2017, son incapacité de travail n'étant pas établie. L'indemnité de départ contractuelle n'était due qu'en cas de licenciement prononcé sans motifs justifiés, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence au vu des carences reprochées. A______ avait perçu tous ses salaires de janvier à novembre 2017.
d. Par mémoire de réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 7 novembre 2019, A______ a conclu au déboutement de B______, avec suite de frais.
Il a allégué que la situation financière de B______ était déjà mauvaise avant son arrivée et qu'elle s'était améliorée durant les années où il avait œuvré. S'il avait été peu présent, c'était en raison des déplacements professionnels qu'il devait effectuer pour développer de nouvelles relations et représenter B______. Le rôle de E______ était de lui permettre d'exercer ses fonctions externes. Il avait exercé une activité professionnelle en Inde pour l'organisation de la conférence. Le rapport d'audit avait été établi sur la foi des déclarations peu objectives de E______, qui avait entretenu avec lui une relation sentimentale de plusieurs années, et des déclarations de deux subalternes de cette dernière.
e. Dans ses déterminations sur la réponse à la demande reconventionnelle du 13 décembre 2019, B______ a soulevé que A______ avait débuté une activité professionnelle le 1er décembre 2017, sur la base d'un contrat signé avant la connaissance de son licenciement, ce qui démontrait sa volonté de mettre un terme au contrat. Il ne pouvait ainsi de bonne foi réclamer l'indemnité de départ. Sa relation sentimentale avec E______ avait pris fin avant l'engagement de celui-ci et n'avait pas interféré dans leurs rapports professionnels.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, A______ a retiré sa conclusion en paiement du salaire du mois d'octobre 2017, et l'a remplacée par une conclusion en paiement du salaire du mois de décembre 2017 à hauteur de 7'250 fr. bruts. Il a également reconnu que ses revenus perçus entre décembre 2017 et février 2018 devaient venir en déduction de ses prétentions en paiement des salaires de décembre 2017 à février 2018.
f. A l'audience du 20 juin 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris et sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que les manquements de A______ en sa qualité de directeur général et allégués par B______ étaient avérés et qu'ils constituaient le principal motif de son licenciement. Bien que l'on ne saurait imputer la totalité des difficultés financières régulières du secrétariat à A______, ses carences de gestion et son désintérêt à l'égard du secrétariat genevois ressortaient du rapport d'audit, des déclarations de plusieurs témoins et de ses propos, étant rappelé qu'il avait notamment indiqué ne plus vouloir retourner travailler à Genève à la suite de la conférence en Inde, livrant ainsi à son sort l'équipe dont il avait la charge. Ces carences étaient de nature à justifier une rupture du lien de confiance, d'autant plus que A______, de par sa fonction de cadre, avait des responsabilités accrues. Le Tribunal a estimé en outre que son attitude peu coopérative dans le cadre de l'audit pouvait également avoir contribué à la rupture du lien de confiance. A______ n'avait pas apporté la preuve que ses revendications en relation avec des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'audit ou en relation avec le président de l'association et de son remplaçant auraient été l'élément causal ayant conduit à son licenciement. Il n'avait pas plus prouvé qu'il aurait subi des atteintes à sa personnalité ou que son licenciement aurait été abusif pour d'autres motifs, de sorte que le Tribunal l'a débouté de sa prétention en paiement d'une indemnité à ce titre.
Concernant l'article 14.2 du contrat de travail, le Tribunal a interprété cette clause selon la théorie de la confiance, soit compte tenu du contexte dans lequel elle avait été convenue. Il a ainsi considéré qu'il suffisait que le licenciement soit fondé sur des motifs justifiés pour que l'indemnité ne soit pas due. A______ a donc été débouté de sa conclusion tendant au versement de 116'000 fr., les motifs de licenciement invoqués par B______ étant avérés.
Chacune des parties ayant entièrement succombé dans ses conclusions, le Tribunal a mis à charge de chacune d'elles l'émolument de décision occasionné par sa demande, soit 2'470 fr. pour A______ et 1'767 fr. pour B______ et l'a compensé avec les avances versées de même montant. Les frais d'interprète et de traduction de 1'605 fr. ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 802 fr. 50.
EN DROIT
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).
1.3 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
Le litige revêt un caractère international en raison du domicile aux Pays-Bas de l'appelant. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des autorités prud'homales genevoises pour traiter de la présente cause ainsi que l'application du droit suisse (art. 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 121 LDIP).
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de certaines considérations formulées par l'appelant et citées dans le chapitre IV.A.2 de son mémoire de réponse à l'appel, qui selon elle seraient des novas non admissibles au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. L'appelant a, pour sa part, conclu à l'irrecevabilité du chapitre III du mémoire de réponse à appel, dans lequel l'intimée désigne des faits qui n'auraient pas été repris dans le jugement du Tribunal, mais qu'elle considère comme allégués, prouvés et pertinents pour l'issue du litige.
Les éléments de fait litigieux qui précèdent, respectivement les rectifications de l'état de fait proposées par les parties, ne conduisent pas à une appréciation fondamentalement différente des circonstances dans lesquelles le congé est intervenu. N'étant ainsi pas décisifs pour l'issue du litige, la question de leur recevabilité souffre de rester indécise et ils n'ont pas été pris en compte dans l'état de fait qui précède.
4.1 Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). Le droit suisse du travail repose en effet sur la liberté contractuelle. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'abus est en principe retenu lorsque le motif de résiliation invoqué n'est qu'un simple prétexte tandis que le véritable motif n'est pas constatable. Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les réf. citées).
L'art. 336 CO énonce une liste non exhaustive de cas de résiliation abusive, concrétisant l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.1; 4A_224/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
4.1.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, qui vise le congé de représailles (ou congé-vengeance), le licenciement est abusif s'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1).
Les prétentions résultant du contrat de travail doivent être interprétées de manière large; elles portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et la réf. citée). Il doit s'agir de prétentions existantes et non futures que le congé aurait justement pour but d'empêcher de naître (arrêt du Tribunal fédéral 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1).
L'émission de prétentions par le travailleur doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.3). Le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). L'existence d'un autre motif de congé réel suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive (arrêts du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1 et 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1).
4.1.2 Le caractère abusif d'un congé peut découler, selon la jurisprudence, non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont l'employeur exerce son droit (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 132 III 115 consid. 2.2. et 2.4). Même s'il résilie le contrat de manière légitime, il doit exercer son droit avec des égards. Ainsi, une violation grossière du contrat, telle une atteinte grave aux droits de la personnalité dans le contexte d'une résiliation peut faire apparaître le congé comme abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.2.2; 4A_ 159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1; Dunand, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 92 ad art. 336 CO). En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535 consid. 4.2).
4.1.3 Selon la jurisprudence, l'idée au premier plan de la protection contre un congé abusif est d'offrir une protection sociale au salarié licencié abusivement, dès lors que la protection du congé n'a pas de portée pratique pour l'employeur. En raison de la finalité du droit de résiliation, d'une part, et de la disproportion des intérêts en présence, d'autre part, le licenciement peut être tenu pour abusif lorsqu'il répond à un motif de pure convenance personnelle de l'employeur. Cela peut être le cas lorsque l'employeur notifie le congé afin de donner l'apparence qu'il a pris les mesures adéquates pour sauvegarder l'image de l'entreprise (parce qu'il lui fallait un "responsable", un "fusible"), en faisant fi de l'intérêt légitime du travailleur à conserver un emploi dans lequel il s'était investi pendant de nombreuses années, alors que le congé n'a aucune portée pratique pour l'employeur (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2015 du 15 février 2016, consid. 2.2.1). De même, est abusif le licenciement prononcé par un employeur dont il est avéré qu'il voulait se séparer à tout prix d'un collaborateur et qui a agi par pure convenance personnelle, sans parvenir à démontrer l'existence de manquements professionnels de la part de l'employé. Pour contrecarrer l'intérêt évident de l'employé au maintien du contrat, l'employeur doit ainsi être en mesure de démontrer qu'il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au licenciement du travailleur concerné (Dunand, op. cit., n. 90 ad art. 336 CO et les arrêts cités).
4.1.4 Selon la jurisprudence, une mauvaise exécution du contrat de travail constitue le plus souvent un intérêt digne de protection de l'employeur (Dunand, in : Dunand/Mahon, op. cit., n. 88 ad art. 336 CO). N'est ainsi pas abusif le licenciement d'une collaboratrice responsable des ressources humaines et directrice-adjointe, aux motifs qu'elle a délégué de manière excessive ses tâches opérationnelles et ses responsabilités, qu'elle ne s'est pas impliquée suffisamment dans la gestion courante du service et qu'elle a réparti de manière peu satisfaisante le travail entre les différents collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2008 du 20 juin 2008 consid. 4). De la même manière, le Tribunal fédéral a retenu que l'employeuse, en l'occurrence une association, n'abuse pas de son droit de résiliation si elle licencie un travailleur au motif qu'il critique la stratégie ou l'organisation imposées par l'organe compétent. En effet, même chargé de tâches d'encadrement dans le personnel, un travailleur est subordonné à son employeuse et il n'est pas en droit de faire prévaloir, en cas de divergence d'opinions, sa propre vision du but social et des mesures à adopter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_325/2008 du 6 octobre 2008 consid. 3).
Ces exemples rappellent également que le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1).
4.1.5 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid 4.1; 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de preuve par indices. De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.5).
4.1.6 Selon l'art. 336b CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
4.2 En l'espèce, l'appelant s'est opposé au congé par son courrier à l'intimée du 31 décembre 2017, soit avant l'échéance du délai de congé, et a ensuite introduit l'action en conciliation le 24 août 2018, soit dans le délai de 180 jours suivants la fin des rapports de travail, intervenue le 28 février 2018, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le caractère allégué abusif du congé.
4.2.1 L'appelant soutient que le motif de congé avancé par l'intimée est fictif.
Celle-ci a indiqué de manière constante que la rupture du lien de confiance ayant conduit au licenciement de l'appelant s'expliquait par ses manquements dans la gestion du secrétariat, notamment son désintérêt et une absence de plan d'assainissement, puis une attitude peu coopérative dans le cadre de l'audit.
En l'occurrence, l'audit mené par l'intimée a révélé des carences dans la gestion du secrétariat par l'appelant, alors qu'il s'agissait d'une des tâches principales de son cahier des charges. Il ressort du rapport d'audit que l'appelant n'organisait pas de réunions d'équipe et ne communiquait pas avec ses subordonnés, qu'il était la plupart du temps absent du bureau, que les tâches n'étaient pas clairement réparties et que le personnel rencontrait des difficultés à obtenir des réponses claires et en temps utile de sa part, de sorte qu'en pratique le bureau était géré par la directrice exécutive qui effectuait le travail de deux personnes. Ces constats sont corroborés par les déclarations des témoins, en particulier les deux membres du secrétariat (témoins H______ et G______). Elles ont toutes deux confirmé que l'équipe était livrée à elle-même compte tenu des absences fréquentes du bureau de l'appelant, sans qu'il ne donne d'instruction précise et des difficultés à obtenir des réponses de sa part. Il ne gérait pas les affaires courantes (témoin G______), n'assurait pas de suivi régulier et n'organisait pas de réunions d'équipe (témoins H______ et G______). Or, la situation précaire et les difficultés financières du secrétariat auraient justifié une implication du directeur général. La seule instruction reçue était de ne pas payer les créanciers sans liquidités (témoin H______). Suite au départ en Inde de l'appelant, le secrétariat n'avait presque plus été en contact avec l'appelant (témoin H______). E______ a confirmé ces constats. L'appelant soutient que cela s'expliquait par le fait qu'il consacrait l'entier de son temps à l'organisation de la conférence. Or, il ressort des déclarations de E______ que l'organisateur de la conférence – qui aurait surnommé l'appelant "l'homme invisible" – avait été contraint de se retourner vers le secrétariat pour obtenir des informations, l'appelant ne répondant pas à ses requêtes. Aucun élément au dossier ne vient contredire ces critiques adressées à la gestion du directeur général, de sorte qu'elles seront tenues pour avérées. L'appelant lui-même reconnaît dans son mémoire d'appel qu'il ne s'est pas réellement consacré à la gestion courante du secrétariat, au motif que sa tâche principale consistait à assurer le développement et le rayonnement international de l'association, soit créer de nouvelles relations avec des organisations internationales, recruter de nouveaux membres, représenter l'intimée, ainsi qu'améliorer son image et sa visibilité. Cette interprétation de son cahier des charges limitée aux aspects purement externes ne convainc pas car elle ne correspond pas à la teneur du contrat de travail, qui mentionnait à son art. 2.3 les trois responsabilités principales du directeur général : fonctionnement du secrétariat, gestion de son personnel et respect du budget annuel. Elle ne correspond pas non plus aux besoins objectifs sur le terrain dont les témoignages se sont fait l'écho.
Le rapport d'audit relève que, malgré la situation financière précaire depuis des mois, aucun plan clair de redressement de la trésorerie n'avait été mis en place. Les difficultés financières rencontrées par l'intimée depuis de nombreuses années étaient connues de l'appelant au moment de sa prise de fonction. Ce dernier a confirmé au Tribunal qu'il avait été engagé pour rétablir la situation financière. Certes, il ressort de son audition et de celle de I______ qu'il aurait tenté de prendre certaines mesures (en proposant du consulting et un système de table ronde), mais n'aurait pas reçu de soutien concret. Toutefois, tant le rapport d'audit que le témoin P______ relèvent que l'appelant n'a assuré aucun suivi des démissions ou du recouvrement des cotisations – ce que l'appelant n'a pas contesté en tant que tel – alors même que celui-ci reconnaissait que les difficultés de trésorerie découlaient en grande partie d'une diminution des membres de l'association. Ce n'est que lorsque la situation financière du secrétariat est devenue alarmante que l'appelant a proposé aux vice-présidents du conseil d'administration, le 27 septembre 2017, la fermeture du bureau genevois et le licenciement d'une partie de ses employés, de sorte que cette mesure a surpris l'intimée non seulement par sa tardiveté (E______ l'ayant interpellé fin mai 2017 déjà pour l'informer de l'impossibilité de payer l'intégralité des salaires), mais également par le fait que l'appelant avait estimé opportun peu après son entrée en fonction – alors que la situation financière était déjà fragile – d'engager deux employés supplémentaires au secrétariat. Si les difficultés financières récurrentes de l'association ne sont pas imputables à l'appelant, comme le relève le jugement entrepris, il n'en demeure pas moins que ces éléments ne plaident pas en faveur d'une gestion adéquate des ressources en situation de crise et qu'ils aient contribué à l'insatisfaction de l'intimée envers son directeur général.
Les auditeurs ont également constaté l'absence de communication du directeur général avec les autres organes de l'association, notamment en ce qui attrait à la stratégie mise en place et à la fourniture de rapports mensuels. Certes, il peut être relevé que I______, membre du conseil d'administration et du comité exécutif de 2014 à 2018, a déclaré que le comité exécutif était régulièrement alerté de la situation financière, lors des assemblées du conseil d'administration, par la direction générale. Toutefois, il ressort également des pièces que, lorsque l'appelant a été interpellé par K______ le 28 septembre 2017 sur l'absence de mention dans les procès-verbaux récents du conseil d'administration de l'état critique des finances du bureau genevois, il n'a pas nié ce fait, relevant simplement que la situation n'avait pas changé. Pour sa part, E______ a précisé que le conseil exécutif n'avait pas siégé durant de nombreux mois, alors qu'il relevait de la responsabilité du directeur général de le convoquer. Le déficit de communication de l'appelant avec les organes dirigeants est corroboré par son attitude peu coopérative dans le cadre de l'audit, lorsqu'il n'a transmis aucun des documents requis par les auditeurs – qui n'étaient autres que des membres du conseil d'administration ou du comité exécutif –, qu'il a refusé de répondre à leurs questions et qu'il a instruit les membres du secrétariat de ne rien transmettre sans son accord préalable. L'appelant soutient que cette instruction se justifiait du fait que l'audit était mené en temps inopportun et que la légitimité des auditeurs était problématique. Or, avant que ces derniers ne soient nommés, l'appelant n'avait jamais remis en cause la validité de leur mandat comme membres du conseil d'administration ou du comité exécutif. En tout état, en sa qualité de directeur général et vu la situation d'urgence à laquelle faisait face l'intimée, qui ne pouvait plus payer l'intégralité des salaires, il était légitime de la part des organes de cette dernière, d'attendre une pleine information sur la situation du secrétariat et une communication fluide de la part de son directeur général. Les considérations d'ordre formel soulevées par l'appelant, que ce soit à l'égard de la légitimité des auditeurs ou de la validité du mandat de D______ ou de celui de son fils, apparaissaient secondaires compte tenu de l'état financier alarmant de l'association. L'appelant n'a pas non plus démontré avoir critiqué, avant la mise en œuvre de l'audit interne, la validité du mandat du président puis de son remplacement provisoire par son fils. Au contraire, au moment où il a été informé de ce remplacement, il l'a communiqué aux membres du comité exécutif sans émettre de réserve, exposant qu'il allait échanger avec le président ad interim sur les actions à entreprendre en vue de la conférence mondiale, ce qui laisse entendre qu'il ne remettait pas en cause cette désignation.
A la lumière de ce qui précède, les motifs invoqués par l'intimée pour justifier le licenciement apparaissent réels, ainsi que l'a retenu le Tribunal. Ils étaient de nature à justifier une rupture du lien de confiance.
Le congé notifié à l'appelant n'est ainsi pas abusif quant au motif invoqué.
4.2.2 Reste à examiner si le licenciement est abusif dans la manière dont il aurait été donné, notamment en représailles de prétentions légitimes du travailleur, ou en raison de sa disproportion eu égard aux intérêts en présence.
L'appelant soutient que le congé serait abusif, car il aurait été utilisé comme un "fusible" pour tenter de justifier – et non juguler – les dysfonctionnements qui gangrénaient l'intimée depuis de nombreuses années, lorsqu'il a souhaité remettre en question sa gestion par ses hauts-dirigeants. Son licenciement permettait ainsi de donner l'impression que des mesures adéquates avaient été prises pour résoudre les problèmes profonds qu'elle rencontrait. Il soutient que le fait que l'intimée ait attendu l'engagement d'une procédure judiciaire par l'appelant pour réclamer à titre reconventionnel de prétendus frais et dommages, de même que le fait qu'elle n'ait pas résilié son contrat de travail avec effet immédiat seraient la démonstration du caractère opportuniste de la résiliation de son contrat de travail.
Les manquements professionnels de l'appelant invoqués par l'intimée pour justifier le licenciement sont avérés. L'appelant n'est pas parvenu à démontrer en quoi le licenciement aurait répondu à un motif de pure opportunité au détriment de ses propres intérêts. Il appert au contraire que l'intimée avait un intérêt digne de protection au licenciement de l'appelant. Il ressort d'ailleurs des propos de E______ et de P______ que la situation s'était améliorée sur plusieurs aspects après le départ de l'appelant (finances, organisation du secrétariat, relations entre ses membres et communication avec les organes dirigeants).
S'il est vrai que l'intimée n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle aurait formulé des reproches à l'appelant sur les manquements (que soit au sujet de la gestion du secrétariat, de la convocation des assemblées ou des mesures de redressement eu égard à la situation financière) avant la précipitation des événements en automne 2017, il n'en demeure pas moins que les reproches ultérieurs sont fondés et propres à rompre la confiance nécessaire que l'intimée devait pouvoir placer en son directeur général. Cet élément ne saurait rendre à lui seul le licenciement abusif.
La remise en question par l'appelant des mandats de président, président ad interim et des auditeurs, si tant est qu'elle puisse constituer une "prétention résultant du contrat de travail" au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, ne relève pas de la bonne foi vu les circonstances dans lesquelles elles ont été émises, étant rappelé qu'une réclamation chicanière ou téméraire ne saurait protéger un travailleur d'un licenciement en soi admissible (cf. supra consid. 4.1.1). D'ailleurs, l'appelant – qui supporte le fardeau de la preuve quant au caractère abusif du licenciement – n'est pas parvenu à démontrer que ces critiques auraient été l'élément déclencheur et causal de son licenciement. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté ce grief.
L'appelant n'a pas non plus prouvé que l'intimée l'aurait licencié car il aurait fait valoir des atteintes à sa personnalité. L'intimée a formellement décidé de licencier l'appelant lors de la séance du conseil d'administration et du comité exécutif du 16 novembre 2017, bien que les auditeurs étaient déjà unanimes sur la nécessité de prononcer ce licenciement. L'appelant a fait valoir pour la première fois auprès de l'intimée des prétendues violations de sa personnalité par courrier daté du 15 novembre 2017, dont l'intimée a allégué qu'en raison de la conférence mondiale en Inde, elle n'a découvert l'existence que le 20 novembre 2017, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant. Il est ainsi établi que la décision de licencier l'appelant découle bel et bien du rapport d'audit et ne fait pas suite au courrier du 15 novembre 2017.
L'appelant ne critique pas dans son appel l'analyse faite par le Tribunal, concernant les contacts pris par l'intimée avec le secrétariat du centre médical aux Pays-Bas pour obtenir un certificat médical répondant aux exigences du droit suisse. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
Finalement, l'intimée était en droit d'attendre l'engagement d'une éventuelle procédure judiciaire pour faire valoir des prétentions à l'égard de son ancien employé, sans que l'on puisse en tirer un quelconque indice sur le caractère abusif du licenciement. Il en va de même du fait que l'intimée n'a pas considéré les reproches adressés à l'appelant suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant, qui supportait le fardeau de la preuve, n'est pas parvenu à établir l'inexistence des motifs de licenciement allégués par l'intimée, ni à apporter des indices suffisants du caractère abusif de son licenciement.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il retient que le congé donné à l'appelant n'était pas abusif et l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
5.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).
Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation objective (ou normative) sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (arrêt 4A_116/2014 du17 juillet 2014 consid. 5.1 in fine; ATF 121 III 118 consid. 4b/aa et les références citées; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b).
5.2 En l'espèce, les parties sont convenues d'une indemnité de licenciement en faveur de l'employé de huit mois de salaire brut, sauf si le contrat prenait fin, entre autres, à la suite d'une résiliation du contrat par l'intimée pour juste motif ("for just cause").
Les parties divergent sur l'interprétation des termes "for just cause" et sur les motifs les ayant conduites à insérer cette clause dans le contrat de travail. Dans sa demande, l'appelant s'est contenté d'alléguer son droit à toucher l'indemnité prévue, en se référant à l'art. 14 du contrat. Dans ses déterminations sur les allégués de la demande reconventionnelle, il a précisé qu'au vu de la situation financière délicate de l'intimée, il avait souhaité obtenir des garanties avant de quitter les Pays-Bas et s'installer en Suisse. La notion "for just cause" devait se limiter, selon lui, à des justes motifs au sens de l'art. 337 al. 1 CO. L'intimée soutient que cette disposition contractuelle a été ajoutée sur demande de l'appelant, qui craignait de perdre son emploi à court terme en cas de changement de président. Pour l'intimée, il suffisait ainsi qu'il y ait un fondement au licenciement pour que l'indemnité ne soit pas due.
A la lecture du seul contrat, les deux interprétations sont soutenables et aucune d'elles ne saurait être préférée. S'agissant des circonstances ayant entouré la conclusion de l'accord litigieux pouvant aider à son interprétation subjective, il peut seulement être tenu pour établi, au vu des déclarations concordantes des parties sur cet objet, que l'appelant a sollicité l'insertion d'une clause portant sur une indemnité de licenciement au moment de la conclusion du contrat de travail pour se prémunir du risque économique de la perte d'emploi alors que, domicilié aux Pays-Bas, il se délocalisait auprès d'un employeur à Genève. Il n'est toutefois pas possible de déterminer précisément, au vu de la lettre du contrat et des circonstances entourant sa conclusion, les conditions auxquelles cette protection était soumise et ce que les parties entendaient en prévoyant que l'indemnité ne serait pas versée en cas de licenciement par l'intimée "for just cause".
Les déclarations de E______, qui auraient tendance à confirmer l'opinion soutenue par l'intimée, ont une certaine valeur puisqu'elle a assisté personnellement aux négociations entre l'appelant et D______ relative à la clause litigieuse et devraient permettre d'en établir la teneur. Elles ont toutefois été émises devant le Tribunal par la précitée en sa qualité de représentante de l'intimée, ce qui leur confère une capacité probante réduite, même si elles l'ont été sous la forme qualifiée d'audition des parties que constitue l'interrogatoire.
Aucun autre élément n'a été allégué ni aucune preuve administrée permettant de déterminer, en se fondant sur l'interprétation subjective, la volonté commune et réelle des parties sur cet objet. Il convient par conséquent d'opter pour l'interprétation objective de la volonté des parties selon le principe de la confiance.
A cet égard, la Cour fera sien le raisonnement du Tribunal consistant à considérer que, dans le contexte de difficultés financières de l'intimée, connu des deux parties au moment de conclure le contrat litigieux, celles-ci ne pouvaient de bonne foi comprendre que l'intimée s'engagerait à payer à son futur directeur une somme relativement importante en toutes circonstances de résiliation, sauf faute grave justifiant un licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. En outre, les parties n'étant pas juristes, l'appelant n'étant pas de nationalité suisse et vu le caractère international de l'association employeuse, il apparaît douteux qu'elles se soient référées à une notion spécifique du droit suisse dans leur contrat, de surcroît d'application exceptionnelle et très restrictive. Si tel avait été le cas, il aurait été fait mention de la disposition légale pertinente sur laquelle s'appuyer, soit les "juste motifs" de l'art. 337 al. 1 CO selon l'appelant (cf. notamment ATF 142 III 579, 130 III 28 et 117 II 560 : mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour juste motifs doit être admise de manière restrictive et, en tant qu'ultima ratio, elle n'est admissible que si l'on ne peut pas raisonnablement exiger de la partie qu'elle résilie en respectant le délai de congé ou en attendant la fin de la durée déterminée du contrat; seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate pour juste motif, objectivement apte à détruire le lien de confiance essentiel pour les rapports de travail). Il y a lieu de considérer que les parties devaient comprendre de bonne foi la notion "for just cause" comme "motif valable" selon la traduction la plus fréquente proposée par les dictionnaires disponibles sur internet. Il faut comprendre par-là un congé donné pour un motif fondé, autrement dit un congé reposant sur une justification raisonnable, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner et d'évaluer la gravité du motif.
Une lecture complète de l'art. 14.2 du contrat permet également de comprendre que les parties n'ont pas voulu limiter le non-paiement de l'indemnité au cas exceptionnel d'une résiliation pour juste motif au sens de l'art. 337 CO, mais aussi à d'autres situations, soit notamment dans les cas où le contrat prenait fin par résiliation de l'employé ou en raison de son décès, ou encore en cas de résiliation par l'employeur en raison d'une incapacité de travail de plus de deux ans de l'employé.
L'art. 14.2 du contrat doit être lu comme une solution équilibrée entre les intérêts d'une employeuse en situation financière précaire, soucieuse de ne pas souscrire à un engagement financier onéreux et inconditionnel, et ceux d'un employé contraint de déménager en Suisse, soucieux d'obtenir des garanties financières en cas de licenciement (en particulier lié à un changement vraisemblable de présidence de l'association).
Ainsi, l'ensemble des circonstances plaide en faveur d'une interprétation objective qui ne soit pas excessivement restrictive de la notion de "for just cause".
A cela s'ajoute que l'appelant n'a produit qu'un seul allégué dans ses écritures relatif à l'art. 14 du contrat, sur lequel il se base pourtant pour réclamer l'indemnité de licenciement litigieuse de 116'000 fr. Il n'a pas jugé opportun de produire des allégués propres à ce sujet quand sa partie adverse a contesté sa prétention y relative. Il n'a pas non plus jugé utile de s'exprimer en audience à cet égard, alors même qu'il avait personnellement participé à la négociation relative à l'ajout de cette clause qu'il avait requise dans son contrat de travail. Il n'est finalement pas revenu sur les déclarations convaincantes faites en audience par E______ à ce sujet. Dans ce contexte, l'appelant, qui en avait le fardeau, n'a pas apporté d'éléments concrets ou d'indices permettant d'aboutir à une autre interprétation que celle effectuée par le Tribunal sur la base du principe de la confiance.
Comme exposé plus haut, le licenciement de l'appelant repose sur des fondements avérés et raisonnables (cf. supra consid. 4). L'intimée pouvait donc s'en prévaloir pour refuser l'indemnité prévue à l'art. 14.2 du contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique à cet égard et il sera également confirmé sur cet objet.
6.2 Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC).
Ils seront arrêtés à 1'750 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance fournie par ce dernier d'un même montant, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 106 al. 1 CPC et 111 al. 1 a CPC cum 407f CPC a contrario).
Il n'y a pas de dépens pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 novembre 2023 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/333/2023 rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19611/2018.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'750 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.