POUVOIR JUDICIAIRE
C/6462/2019-5 CAPH/118/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 23 JUIN 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er février 2021 (JTPH/34/2021), comparant par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, Etats-Unis d'Amérique, comparant par Me Gérald VIRIEUX, avocat, rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève,
et
C______ SARL, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Marie-Christine BALZAN, avocate, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/34/2021 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6462/2019;
Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des Prud'hommes le 2 mars 2021 par A______;
Vu l'avance de frais de 4'000 fr. payée le 12 mars 2021 par l'appelante;
Attendu que, par courrier du 19 avril 2021, les parties ont requis, d'un commun accord, la suspension de la présente procédure pour une durée fixe d'un mois, motif pris des pourparlers qu'elles avaient entamés;
Que, par arrêt CAPH/72/2021 du 23 avril 2021, la Chambre des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure;
Que, par courrier du 14 juin 2021, l'appelante a informé la Cour de ce qu'elle retirait l'appel susmentionné, un accord amiable entre les parties ayant été trouvé;
Qu'elle a sollicité la restitution partielle de l'avance de frais versée;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;
Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle;
Que vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr., mis à la charge de A______ (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de l'avance de frais, en 3'400 fr., sera restitué à l'appelante;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 2 mars 2021 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/34/2021 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6462/2019.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais, en 3'400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.