POUVOIR JUDICIAIRE
C/1013/2019-1 CAPH/112/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 16 juin 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2020 (JTPH/423/2020), comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, en liquidation, sise ______ [GE], intimée représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/423/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes;
Vu l'appel formé le 1er février 2021 par A______ contre ce jugement;
Attendu que, par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SA;
Que par arrêt CAPH/29/2021 du 12 février 2021, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP;
Que, par courrier du 27 avril 2021, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que l'administration de la faillite renonçait à poursuivre la procédure et de ce qu'aucun créancier n'avait demandé la cession des droits de la masse, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle;
Que, par courrier du 31 mai 2021, l'appelante a indiqué à la Cour qu'elle n'avait pas d'observation à faire sur la détermination de l'Office et s'en rapporter à justice s'agissant du sort de la procédure;
Considérant, EN DROIT, que la procédure est devenue sans objet suite à la faillite de l'intimée au vu de la position de l'Office;
Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC), étant précisé que l'appelante ne s'est pas opposée à cette radiation;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.