POUVOIR JUDICIAIRE
C/15757/2016-1 CAPH/108/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 7 JUIN 2021
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 septembre 2019 (JTPH/337/2019), comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié , intimé, comparant par le Syndicat C, ______, auprès duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ SA est une société anonyme ayant pour but l'exploitation d'une entreprise générale active notamment dans les domaines de la pose et de la dépose d'échafaudages, de la construction et de la transformation de biens immobiliers. C______ en est l'administrateur unique.
b. Par contrat de travail écrit du 6 octobre 2015, B______ a été engagé par A______ SA, à temps partiel, en qualité d'aide-monteur d'échafaudage classe C, pour un salaire horaire de 22 fr. 70. Le contrat spécifiait que la date de début de l'engagement était le 12 juin 2013.
A______ SA a licencié B______ avec effet immédiat le 19 juillet 2016.
B. a. Le 15 décembre 2016, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre A______ SA tendant principalement au paiement des sommes de 146'825 fr. 50 (sous déduction du montant net de 59'190 fr.), de 12'230 fr. 55, de 9'928 fr. 55, de 827 fr. 05 et de 6'448 fr., avec intérêts moratoires, à la remise de fiches et certificats de salaire pour la période travaillée, avec suite de frais et dépens.
b. A l'appui de sa demande, B______ alléguait avoir été engagé à partir du 14 août 2013 à temps partiel par A______ SA, alors qu'en réalité il travaillait à plein temps, soit en moyenne neuf heures par jour ainsi que cela ressortait de son relevé d'heures, étant précisé qu'il ne travaillait pas pendant certaines périodes tout en devant se tenir à disposition de A______ SA. Selon ledit relevé d'heures, il avait travaillé un total de 403 jours du 14 août 2013 au 19 juillet 2016. Il avait perçu un montant de 150 fr. net par jour de travail d'août 2013 à novembre 2015, puis de 165 fr. dès le mois de décembre 2015.
Il avait été licencié avec effet immédiat le 19 juillet 2016 au motif qu'il aurait pris trop de temps pour sa pause-déjeuner et qu'il aurait dû manger dans le camion.
c. Par ordonnance du 7 février 2017, le Tribunal des prud'hommes a communiqué la demande en paiement de B______ à A______ SA en lui impartissant un délai de 30 jours pour déposer son écriture réponse et les moyens de preuves dont elle entendait se prévaloir.
Aucune réponse n'est parvenue au Tribunal dans le délai imparti.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tribunal a fixé un délai supplémentaire de 10 jours à A______ SA pour déposer sa réponse, en précisant que si le délai ne devait pas être respecté, le Tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée, à défaut, la cause serait citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).
d. Le 16 mars 2017, A______ SA a déposé au Tribunal un courrier, daté du 15 mars 2017, portant le titre « Observations ».
Les 21 mars 2017, le Tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il constatait que le courrier envoyé le 16 mars 2017 ne comportait que quelques allégations de faits, non assorties de moyens de preuve. Le courrier ne comportait au surplus pas de détermination sur les faits allégués par B______ sous la forme « contesté » ou « admis » et ne répondait dès lors pas aux exigences des articles 222 et 221 CPC. Par conséquent, le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à A______ SA pour déposer, en double exemplaire, une réponse conforme aux exigences formelles des articles 222 et 221 CPC. Il était encore précisé qu'à défaut, le Tribunal ferait application de l'article 132 CPC. L'ordonnance comportait en annexe une liste d'organisme pouvant dispenser des conseils juridiques.
Le 13 avril 2017, A______ SA a envoyé un nouveau courrier intitulé « Observations » au Tribunal. Des pièces étaient jointes à ce courrier.
e. Les parties ont été citée à comparaître à une audience de débats principaux le 19 juin 2017. Au début de l'audience, le Tribunal a informé A______ SA qu'il considérait que ses écritures étaient irrecevables et qu'elles étaient dès lors écartées du dossier.
f. Par acte du 29 juin 2017, A______ SA a déposé un recours contre la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 19 juin 2017. Par arrêt du 1er décembre 2017, la Chambre des prud'hommes a déclaré le recours irrecevable au motif que l'appelante ne subissait pas un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle pourrait contester la décision du 19 juin 2017, avec le fond, et si elle obtenait gain de cause sur ce point, reformuler ses offres de preuve.
g. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience de débats principaux le 6 mars 2018. A cette occasion, A______ SA a sollicité du Tribunal qu'il rende une ordonnance de preuves, produisant en outre des moyens de· preuve, soit l'audition du témoin D______ et la production par la Caisse de compensation du Gros oeuvre et du Second oeuvre des décomptes d'heures travaillées de B______ du 1er janvier 2014 au 30 juillet 2016 et ses décomptes de salaire établis par ladite Caisse pour la même période.
B______ a souhaité un temps de réflexion pour prendre connaissance des documents produits par sa partie adverse et y répondre, estimant a priori que ceux-ci étaient tardifs, mais ne s'opposant pas à ce qu'une ordonnance de preuves soit rendue. Au terme de l'audience le Tribunal a informé les parties qu'une ordonnance de preuves serait rendue.
Par courrier du 13 mars 2018, B______ a indiqué au Tribunal qu'il estimait que les moyens de preuve sollicités par A______ SA étaient tardifs et ne pouvaient dès lors entrer en considération.
h. Le 23 mars 2018, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves dans laquelle ont été admis à titre de preuve, les titres produits par les parties, l'audition de B______, l'audition de A______ SA en ce qu'elle portait uniquement sur la contre-preuve des allégations de fait de B______ et l'audition des témoins E______ et D______.
Les deux parties ont recouru contre l'ordonnance de preuve du 23 mars 2018. Ces recours ont été jugé irrecevables par arrêt de la Chambres des prud'hommes du 15 octobre 2018, au motif que les parties ne pouvaient pas se prévaloir d'un dommage difficilement réparable.
Les parties ont été convoquées à une audience de débats principaux le 7 février 2019 en vue de la comparution personnelle des parties et de l'audition des deux témoins.
i. A______ SA n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 7 février 2019.
Le Tribunal a procédé à l'audience de B______. Celui-ci a confirmé avoir travaillé à plein temps pour A______ SA du 14 août 2013 jusqu'à la date de son licenciement. Il n'avait pas bénéficié de vacances. Il a encore confirmé que le décompte produit sous pièce 3, à l'appui de l'allégué n° 7 de sa demande, était correct.
Au cours de la même audience, le Tribunal a procédé à l'audition, en qualité de témoin de E______ qui a déclaré avoir travaillé d'août à décembre 2015 en qualité de chef d'équipe pour A______ SA. Son salaire journalier était de 150 fr., somme qui lui était remise de la main à la main chaque jour. Les horaires de travail étaient de 7h à 17h, soit 9 heures de travail effectif par jour. Il n'avait travaillé que quelques jours avec B______, celui-ci travaillant avec un autre groupe. B______ faisait partie de la première équipe, qui travaillait de manière continue et dont il était le chef. E______ faisait partie de la seconde équipe qui intervenait à la demande pour effectuer des remplacements ou lorsque la charge de travail exigeait plus de travailleurs. Se référant à la première équipe, il a indiqué qu'il pouvait arriver qu'il n'y ait pas de travail durant quelques jours mais certainement pas plus que deux ou trois jours par mois.
j. Une seconde audience de débats principaux a été fixée le 23 mai 2019 par le Tribunal après que le représentant de A______ SA, C______, ait justifié de son absence à l'audience du 7 février 2019 en produisant un certificat médical. Lors de cette audience, le Tribunal a refusé de réentendre le témoin E______. Il a en revanche entendu D______, témoin cité par A______ SA, qui n'avait pas déféré à sa convocation à l'audience du 7 février 2019 mais se présentait spontanément devant le Tribunal le 23 mai 2019. B______ a accepté qu'il soit procédé à son audition, tout en rappelant qu'il s'opposait, sur le principe, à l'audition des témoins cités par A______ SA.
D______ a déclaré avoir travaillé pour A______ SA du 12 mai 2014 à 2017. Il avait travaillé à un peu moins de 100 %, car il demandait de pouvoir prendre des jours congé. B______ était toujours présent lorsqu'il travaillait. Lui-même et B______ travaillait habituellement 8 heures par jour. Il leur arrivait de travailler plus pour terminer des travaux. Appelé à se prononcer sur les décomptes présentés par B______, il a indiqué que ceux-ci ne lui paraissaient pas corrects pour l'année 2013 et partiellement 2014, sans pouvoir indiquer spécifiquement en quoi ils divergeaient de la réalité. Il a encore indiqué que lui-même et B______ étaient payés pour les heures effectuées. Un décompte de salaire, qui devait être signé par l'employé, était remis chaque mois. D______ a encore indiqué ne plus se souvenir de son salaire horaire ou journalier.
Lors de l'audience du 23 mai 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de A______ SA, représentée par son administrateur C______, qui a exposé que comme nouvel entrepreneur dans le domaine, elle ne pouvait donner du travail toute l'année, raison pour laquelle les employés venaient sur appel, comme cela figurait dans leur contrat de travail dénommé « partiel ». Les salaires avaient toujours été payés. B______ ne venait jamais à l'heure au travail car il avait une occupation qui le mettait en retard. S'agissant du licenciement, A______ SA a exposé que trois employés, dont B______, avait reçu instruction à 10h30 de chercher du matériel rapidement. A 14h30, ils n'avaient toujours rien fait et étaient nonchalants, ce qui a conduit à leur licenciement. Par ailleurs, B______ ne venait jamais à l'heure à son travail.
La cause a été gardée à juger au terme de l'audience du 23 mai 2019.
C. Par jugement JTPH/337/2019 du 6 septembre 2019, le Tribunal des prud'hommes a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 15 décembre 2016 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif) et déclaré irrecevable les écritures de A______ SA des 16 mars et 12 avril 2017 (ch. 2). Sur le fond, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à payer à B______ la somme brute de 158'687 fr. 40, sous déduction de la somme nette de 59'190 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2016 (ch. 3), a condamné A______ SA à payer à B______ la somme brute de 10'693 fr 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre·2016 (ch. 4), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), a condamné A______ SA à payer à B______ la somme nette de 6'448 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2016 (ch. 6), a condamné A______ SA à délivrer à B______ ses décomptes de salaire modifiés du 14 août 2013 au 30 septembre 2016 (ch. 7), a débouté les parties de toute autre conclusion.
Le Tribunal a jugé que B______ avait travaillé à plein temps pour A______ SA du 14 août 2013 au 19 juillet 2016.
Considérant par ailleurs que Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses du 19 avril 2011, étendue par le Conseil fédéral, entrée en vigueur le 1er avril 2012 et valable jusqu'au 31 mai 2020 (ci-après CCT), était applicable aux relations liant les parties, le Tribunal a retenu que B______ avait droit au salaire mensuel brut minimum prévu par la CCT qui était de de 4'103 fr du 1er août au 30 septembre 2013, de 4'148 fr du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 et de 4'170 fr à partir du 1er avril 2014. Il a en conséquence condamné A______ SA à verser à B______ la différence entre ce salaire minimal et les montants d'ores et déjà perçu. Le salaire brut dû à B______, du 14 août 2013 au 19 juillet 2016, treizième salaire de 12'161 fr. 65 compris, était de 158'687 fr. 40, dont il fallait déduire le montant net déjà perçu de 59'190 fr.
Le Tribunal a considéré que A______ SA devait également payer à B______ les indemnités forfaitaires de 16 fr. par jour prévues à l'art. 15 al. 1 CCT. Le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé 403 jours et par conséquent un montant de 6'448 fr. lui a été attribué à ce titre.
Le Tribunal a encore considéré que les conditions permettant un licenciement immédiat pour justes motifs n'étaient pas remplies et que B______ avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin de manière ordinaire, soit en respectant le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois. Un montant de 10'693 fr. 30, comprenant le treizième salaire prorata temporis, lui a été alloué à ce titre.
Enfin, A______ SA devait délivrer à B______ des décomptes salaire modifiés du 14 août 2013 au 30 septembre 2016.
D. a. Par acte expédié le 9 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au déboutement de B______ de toutes conclusions et à sa condamnation à tous éventuels frais de la procédure d'appel. A titre préalable, A______ SA conclut à ce qu'il soit statué sur la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués dans l'appel, à la réouverture des enquêtes, à ce qu'il soit ordonné à L'Office cantonal des assurances sociale de Genève ainsi qu'à toutes autres institutions sociales genevoises de produire et apporter à la procédure les informations en leur possession concernant B______ pour les années 2013 à 2016, à ce que soit ordonné le dépôt de l'original de l'agenda de travail de B______ pour les années 2013 à 2016, et à ce qu'il soit procédé à une expertise graphologique dudit agenda.
b. Dans son mémoire réponse du 6 décembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ SA et à la confirmation du jugement entrepris.
E. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".
EN DROIT
Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, la Cour n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour le<y-s pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité consid. 2.2). Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
2.2 L'appelante formule des allégations nouvelles et dépose des pièces nouvelles.
Les allégations n° 1 à 22 de l'acte d'appel du 9 octobre 2019, non formulées en première instance, constituent des pseudo nova. L'appelante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas pu présenter ces allégations en première instance. Les allégations n° 1 à 22 sont par conséquent irrecevables. A l'appui de ces allégations n° 1 à 22, l'appelante produit les pièces 1 à 11bis, qui sont antérieures à la date à laquelle les débats de première instance ont été clos et ne remplissent pas les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, ce que l'appelante ne prétend d'ailleurs pas. Elles sont donc irrecevables, sous réserve de celles qui avaient déjà été versées à la procédure par l'intimée, et qui figurent à ce titre à la procédure (pièces 1 et 2).
Les allégations n° 23 à 47 de l'acte d'appel du 9 octobre 2019, consistent principalement en la description, du point de vue de l'appelante, du déroulement de la procédure de première instance. A l'appui de ce descriptif du déroulement de la procédure, l'appelante produit sous chiffre 12 à 20, diverses pièces du dossier judiciaire de première instance (écritures des parties, ordonnances du Tribunal), qui figurent par définition dans le dossier de la présente cause. Sous pièce 13, l'appelante produit la pièce 3 intimé, qui figure déjà à la procédure. Les documents produits sous pièce 17 et désignés par « liasse de documents » sont les pièces qui avaient été annexées aux observations du 13 avril 2017 de l'appelante et que le Tribunal avait admises à la procédure dans son ordonnance de preuve du 23 mars 2018. La pièce 21 est produite en conformité de l'art. 311 al 2 CPC.
Enfin les allégués de fait n° 48 et 49 de l'acte d'appel du 9 octobre 2019 sont présentés comme étant des faits nouveaux. Il s'agit également de pseudo nova pour lesquels la recevabilité dépend de la question de savoir si la partie qui s'en prévaut n'aurait pas pu les invoquer en faisant preuve de la diligence requise. L'appelante invoque à cet égard des rumeurs pour justifier la formulation de ces allégués. Il est constaté que l'appelante avait tout loisir pendant la durée de la procédure de première instance d'investiguer sur la situation de son ancien employé, ce d'autant plus qu'elle a déjà prétendu qu'il aurait occupé d'autres emplois en parallèle de celui occupé auprès d'elle. Ainsi, ces allégués seront déclarés irrecevables, de même que les pièces 22 et 23, invoquées à leur appui. Il est relevé que la pièce 23 est un extrait du registre du commerce d'une société fondée en 2017 après la fin du contrat de travail ayant lié l'appelante et l'intimée. La seconde société dont l'extrait du registre du commerce est produit a été fondée en juin 2015, ce qui est incohérent avec l'allégation selon laquelle l'intimé aurait travaillé pour cette société entre 2013 et 2016.
2.3 L'appelante conclut à la réouverture des enquêtes et demande l'audition de témoins, une comparution personnelle, la production de pièces par l'Office cantonal des assurances sociales et par toutes autres institutions sociales genevoises, respectivement par l'intimé ainsi que la réalisation d'une expertise graphologique.
Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).
Les moyens de preuve dont l'appelante demande l'administration sont invoqués à l'appui d'allégués nouveaux irrecevables. Ils sont de surcroît tardifs au regard des conditions posées à l'art. 317 CPC, s'agissant de moyens de preuve qui n'ont pas été produits en première instance, dans les délais prévus par le CPC. L'appelante a demandé l'audition d'un témoin en première instance, à savoir D______, qui a été entendu par le Tribunal le 23 mai 2019. L'appelante a été auditionnée à la même date.
Ainsi, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante tendant à la réouverture des enquêtes et à l'administration de divers moyens de preuve.
En application de l'art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Pour ce qui est de la teneur de cette écriture, l'art. 222 al. 2 CPC renvoie à l'art. 221 CPC qui s'applique par analogie.
Par application analogique de l'art. 221 al 1 CPC, le mémoire réponse doit notamment contenir des allégations de fait (let d) et l'indication pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let e). Par ailleurs, le défendeur doit exposer les faits allégués dans la demande qui sont reconnus ou contestés. Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519, consid. 5.2.2.1, ATF 141 III 433, consid. 2.6).
En l'espèce, l'appelante a déposé le 16 mars 2017, une écriture portant le titre « Observations » qui ne contenait pas d'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposé, qui étaient d'ailleurs inexistants. L'appelante ne se déterminait pas non plus sur les allégués de la demande. Le Tribunal a par conséquent octroyé à l'appelante un délai supplémentaire pour compléter son écriture en application de l'art. 56 CPC et 132 al. 1 CPC, lui donnant l'opportunité de déposer une écriture conforme aux exigences légales.
Alors même que l'appelante avait été rendue attentive aux carences de sa première écriture, elle a déposé le 12 avril 2017 une seconde écriture quasi-identique à celle du 15 mars 2017, si ce n'est la suppression de quelques paragraphes, à laquelle étaient jointes des pièces.
Ni la première, ni la seconde écriture ne respecte les exigences du CPC. Ces écritures sont constituées d'une partie « En Droit », comportant des considérations sur l'article 337 al. 2 CO et 337 b al. 1 CO. Ces écritures ne contiennent pas des allégations en fait, avec pour chacune d'elle l'indication des moyens de preuves proposés. Les pièces déposées avec la seconde écriture l'ont été vrac, non-numérotées et sans référence à des allégations de fait. L'appelante les désigne d'ailleurs de « liasse de documents » dans le bordereau produit à l'appui de son appel (pièce 17). Ainsi, les exigences de l'art. 221 al. 1 let d et e CPC, applicable par analogie, n'étaient pas non plus respectées. L'appelante n'a pas non plus exposé dans ses écritures de première instance les faits admis et contesté de la demande en paiement, comme l'exige l'art. 222 al. 2 CPC. Les contestations en bloc ne satisfont pas aux exigences de l'art. 222 al. 2 CPC.
Ainsi, le Tribunal des prud'hommes a, de manière justifiée, déclaré irrecevables les écritures de réponse de l'appelante.
Le grief de l'appelante sera donc rejeté.
Ainsi, que cela est exposé ci-dessus, les conclusions préalables tendant à ce que de nouvelles preuves soient administrées doivent être rejetées.
Avec le Tribunal, la Cour considère que les enquêtes ont établi que l'intimé a travaillé à plein temps pour A______ SA du 14 août 2013 au 19 juillet 2016. Il travaillait de 7h à 17h. Il arrivait qu'il ne travaille pas quelques jours par mois, faute de travail fourni par A______ SA.
Les rapports de travail entre les parties étaient soumis à la Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses du 19 avril 2011 (ci après CCT), entrée en vigueur le 1er avril 2012 et valable jusqu'au 31 mai 2020, dont le champ d'application a été régulièrement étendu par arrêtés successifs du Conseil fédéral du 20 juin 2013, 12 février 2015 et 11 avril 2019, en application de la LECCT. Cette CCT s'applique à toutes les entreprises suisses de l'industrie du montage d'échafaudages, et par conséquent à l'appelante. La CCT prévoit à son article 8 al. 3 let c) que les heures manquantes, faute de travail suffisant, ne peuvent pas être compensées au niveau du salaire ou des vacances. Le temps pendant lequel les employés doivent se tenir à disposition de l'employeur est considéré comme temps de travail (art. 8 al. 1 CCT).
Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause le montant de la rémunération mensuelle retenu par le Tribunal, et d'une manière plus générale le calcul du salaire dû à l'intimé pour la période allant du 14 août 2013 au 19 juillet 2016.
Ainsi, le grief de l'appelante sera rejeté.
L'appelante conclut à l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance. Par conséquent, elle demande également l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à payer à l'intimé 6'448 fr au titre des indemnités journalières forfaitaires et 10'693 fr 30 en lien avec le licenciement immédiat injustifié et à délivrer des décomptes de salaires modifiés. L'appelante n'expose pas dans son appel en quoi le jugement attaqué serait erroné sur ces questions. Il ne sera pas revenu sur ces points, faute de griefs développés en conformité des exigences de motivations de l'article 311 al. 1 CPC par l'appelante.
L'appel sera intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr., compensés avec les avances versées par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).
La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 9 octobre 2019 A______ SA contre le jugement JTPH/337/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Met à charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Danièle FALTER, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.